Article R712-18 du Code de la santé publique
Article R712-17
Article R712-19

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005

Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et des comités régionaux de l'organisation sanitaire est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1Établissements De Santé - Service Public Hospitalier - Comité National Et Comités Régionaux De L'Organisation Sanitaire Et Sociale. Associations De Malades.…
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 6 avril 2001

La composition du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est déterminée par les articles R. 712-18 et suivants du code de la santé publique, celle des comités régionaux par les articles R. 712-25 et suivants. Ces compositions assurent une représentation pondérée des parties intéressées par les questions débattues par ces comités et comprennent à ce titre, chacun, un représentant des usagers des institutions et établissements de santé.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2010, n° 0702356Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 septembre 2003 : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] que le décret en Conseil d'Etat prévu par ces dispositions n° 2005-434 a été pris le 6 mai 2005, dont l'article 5 a été codifié à l'article R. 712-18 du code de la santé publique aux termes duquel : « Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] Neurochirurgie. » ; que cet article R. 712-18 est devenu l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, […]

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2INPI, 25 septembre 2018, 2018-1233

[…] OPP 18-1233 / GB Courbevoie, le 23 juillet 2018 Projet devenu définitif le 28 août 2018 […] **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; […] Qu'aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, […] connue pour des produits du tabac, « pourrait être interprétée comme une publicité indirecte pour le tabac prohibée par le Code de la santé publique » ; […] Qu'il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure d'opposition, en application de l'article R. 712-18 du code précité.

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3INPI, 28 septembre 2007, 07-2562

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] Qu'enfin, selon l'article R.712-18 du code de la propriété intellectuelle, […] Que la société opposante indique également qu'elle bénéficie d'un juste motif de non exploitation basé sur les dispositions des articles L.3323-1 à L.3323-6 du code de la santé publique ; […] Qu'il y a donc lieu de prononcer la clôture de la procédure d'opposition en application de l'article R 712-18 du code précité.

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