Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005
Cette évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité des résultats de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe et, le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7.
L'évaluation est conduite par référence à des objectifs proposés par le demandeur dans le dossier prévu à l'article R. 712-34 et au moyen d'indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation. Le demandeur peut également proposer des indicateurs supplémentaires.
Il est cependant precise a l'honorable parlementaire que la participation, avec voix deliberative, des medecins liberaux a l'elaboration des schemas regionaux d'organisation sanitaire et sociale est d'ores et deja assuree sur le fondement de l'article R. 712-26 du code de la sante publique. […] Cet article prevoit que la section sanitaire du comite regional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment quatre representants des syndicats medicaux les plus representatifs au plan regional, parmi lesquels deux medecins peuvent etre choisis par le representant de l'Etat parmi les medecins liberaux.
Lire la suite…Il est cependant precise a l'honorable parlementaire que la participation, avec voix deliberative, des medecins liberaux a l'elaboration des schemas regionaux d'organisation sanitaire et sociale est d'ores et deja assuree sur le fondement de l'article R. 712-26 du code de la sante publique. […] Cet article prevoit que la section sanitaire du comite regional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment quatre representants des syndicats medicaux les plus representatifs au plan regional, parmi lesquels deux medecins peuvent etre choisis par le representant de l'Etat parmi les medecins liberaux.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.712-26 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment « quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics » ; que, conformément au premier alinéa de l'article R.712-29 du même code, il revient au préfet de région de déterminer la liste des syndicats représentés et le nombre de sièges dont ils disposent ; que, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : « … après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat arrête … le schéma régional d'organisation sanitaire » ; que selon l'article R. 712-22 du même code : « chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire … » ; […] 1 les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma" ; qu'aux termes de l'article R. 712-26 du même code dans sa rédaction issue du décret n 92-1439 du 30 décembre 1992 applicable en l'espèce : "outre le président ou son suppléant, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.712-26 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment « quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics » ; que, conformément au premier alinéa de l'article R.712-29 du même code, il revient au préfet de région de déterminer la liste des syndicats représentés et le nombre de sièges dont ils disposent ; que, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, […]
Le secrétaire d'Etat indique à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article L. 714-4 11/ du code de la santé publique, le conseil d'administration d'un établissement public de santé délibère sur « les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation... ». Les délibérations portant sur ces matières sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. […] R. 712-26 I du code de la santé publique).
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