Article R712-36 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/01/1992
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Version08/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6122-34 (M), Code de la santé publique - art. R6122-34 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005

Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ;
2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire sont atteints ;
3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ;
4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ;
5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ;
6° Lorsque les objectifs proposés par le demandeur pour procéder à l'évaluation ne sont pas pertinents au regard de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd pour lequel l'autorisation est sollicitée ou lorsque les indicateurs retenus ne sont pas conformes aux indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre ;
7° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2015, n° 1402674
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] ( …) » ; que l'article R. 712-36 du code de la santé publique dispose : « Une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2015, n° 1402676
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] ( …) » ; que l'article R. 712-36 du code de la santé publique dispose : « Une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2015, n° 1402675
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] ( …) » ; que l'article R. 712-36 du code de la santé publique dispose : « Une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; […]

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