Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.712-16 et R.712-41 du code de la santé publique que les décisions attribuant ou refusant une autorisation de regroupement d'établissements de santé doivent être motivées ; qu'en application des dispositions de l'article R.712-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorisation de regroupement demandée par le C.M. […]
[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles D 712-40 et 712-41 ajoutés au code de la santé publique par l'article 1 er du décret du 5 décembre 1994 : […]
[…] En application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] que l'article R. 712-41 du code de la santé publique prévoit : “La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, […] en excluant de manière expresse la notification des motifs de rejet implicite d'un recours hiérarchique, l'article R.712- 41 n'a pas illégalement restreint le champ d'application de l'article L .712-16 précité ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R.712- 42 du code de la santé publique : “Une décision de refus ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :