Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. Lorsque le demandeur a sollicité, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours hiérarchique est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de la décision tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
Le recours est adressé au ministre chargé de la santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
Le recours hiérarchique formé par un tiers contre une décision d'autorisation prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision expresse du ministre sur le recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-44 du code de la santé publique alors en vigueur : « Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision au demandeur. […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande fondée sur les dispositions de l'article R. 712-45 du code de la santé publique alors en vigueur, […]
[…] Considérant que, sur le fondement de l'article L.712-8 du code de la santé publique qui soumet à autorisation, notamment, les équipements matériels lourds, le préfet de la région Centre a, […] qu'il résulte cependant de l'instruction que les médecins, membres de la S.C.P., avaient été, conformément à l'article R.712-44 du code de la santé publique, informés de l'existence des recours hiérarchiques formés contre l'autorisation dont ils étaient titulaires ; […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER DE PAU a reçu le 23 avril 1997 notification de la décision du 10 avril 1997 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a fixé sa capacité en lits de soins de suite et de réadaptation ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 712-1, R. 712-44 et R. 715-51-2 du code de la santé publique, le CENTRE HOSPITALIER DE PAU disposait, comme l'indiquait l'arrêté précité du 10 avril 1997, d'un délai de deux mois pour exercer un recours hiérarchique auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, […]