Article R712-51-1 du Code de la santé publique
Article R712-51
Article R712-51-2

Entrée en vigueur le 3 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-703 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-18 ainsi que les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-11 sont prises par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-17-1 sont prises par la commission exécutive de l'agence.
Toutefois, les décisions de suspension ou de retrait sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application.
Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation doivent être motivées.
Entrée en vigueur le 3 juin 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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