Article R712-66 du Code de la santé publique
Article R712-65
Article R712-67
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1Chirurgie de la main
M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 9 juillet 1998

En effet, le code de la santé publique, en son article R. 712-66, prévoit l'existence de " pôles spécialisés d'accueil et traitement des urgences ", dans des établissements prenant en charge, sur un site unique, de façon prépondérante et hautement spécialisée des affections touchant un même organe, ou altérant une même fonction. Ces pôles ont, dans leur spécialisation, les mêmes caractéristiques réglementaires et les mêmes obligations que les services d'accueil des urgences dits SAU.

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 17 mars 2005, n° 0002008Annulation

[…] d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique du 1er août 2000 et confirmé la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation en date du 22 juin 2000 rejetant sa demande de création d'un service d'accueil et de traitement des urgences cardiaques sous la forme d'un pôle spécialisé tel que prévu à l'article R. 712-66 du code de la santé publique ;

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