Article R712-65 du Code de la santé publique
Article R712-64
Article R712-66

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaires6

1Établissements De Santé - Services D'Urgence - Recours Abusif. Sensibilisation Des Patients
M. Jung Armand · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection, toute personne se présentant en situation d'urgence. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents.

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2Établissements De Santé - Services D'Urgence - Recours Abusif. Sensibilisation Des Patients
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 19 mai 2003

Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection toute personne s'y présentant. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Les limites de l'organisation actuelle de la réponse à la demande de soins non programmés et son articulation avec la permanence de soins de ville ont incité le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à mettre en place deux groupes de travail.

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3Établissements De Santé - Services D'Urgence - Recours Abusif. Sensibilisation Des Patients
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent, sans sélection, toute personne se présentant aux urgences. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Face à ce constat, il est apparu indispensable d'apprécier l'organisation d'ensemble de la prise en charge des urgences préhospitalières et hospitalières, ainsi que la place et le rôle des différents acteurs, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la population.

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Décisions4

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284950, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que cet article impose au titulaire de l'autorisation, lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, […] de conclure à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé, titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 6123-1 et R. 6123-37, et précise que cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, […] qu'une telle convention, qui vise à améliorer la prise en charge de ce patient par cet établissement, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de méconnaître les obligations qui pesaient sur les services d'urgence en application des articles R. 712-65, R. 712-68 et R. 712-71-1 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2008, n° 0609044Rejet

[…] Considérant toutefois, et en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6123-3 du code de la santé publique, qui reprend les dispositions de l'article R. 712-65 de l'ancien code, un service d'accueil et de traitement des urgences d'un établissement de santé autorisé pour cette activité doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, […] y compris psychiatrique, et la prendre en charge ; qu'aux termes de l'article R. 6123-20 du même code, qui reprend les termes de l'article R. 712-72 de l'ancien code : « Le service d'accueil et de traitement des urgences (…), assure ou fait assurer, s'il y a lieu, le transfert, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX00899, Inédit au recueil LebonRejet

[…] il a été vu en consultation par un psychiatre salarié de l'Institut Camille Miret, lequel est un établissement de santé privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans l'ensemble des secteurs psychiatriques du département du Lot ; que selon les stipulations de l'article 1 er de la convention de partenariat signée le 29 janvier 2001 entre le centre hospitalier de Cahors et l'Institut Camille Miret, cet institut assure une activité de prise en charge des urgences psychiatriques au sein du service d'accueil des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.712-65 du code de la santé publique, alors en vigueur, […]

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