Article R712-72 du Code de la santé publique
Article R712-71-10
Article R712-73

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre 15 du SAMU.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1Responsabilité pour une faute commise à l’occasion du transfert d’un patient d’un hôpital vers un autreAccès limité
Dalloz · 26 février 2010
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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2011, n° 10MA00726Annulation

[…] Considérant, en second lieu, et en revanche, qu'aux termes de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, […] 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente » ; qu'aux termes de l'article R. 712-72 du même code, […] Y aurait perçu, compte tenu d'un taux qui doit être évalué à 17 % au titre des réévaluations annuelles des salaires auxquelles il aurait pu prétendre entre mars 1998 et 2002, un salaire annuel réactualisé de 72 572 euros ; […] BUCCAFURRI R. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2006, 04MA01436, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 711-4 du code de la santé publique, en vigueur à la date des transports litigieux Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ( ) Ces établissements sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article R.712-72 du même code Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, […]

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2010, 318891Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences, […] de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ; 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente ; qu'aux termes de l'article R. 712-72 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, […]

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