Article R712-83 du Code de la santé publique
Article R712-82
Article R712-84

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

I. - Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, conformément à l'article R. 712-11-1, pour la préparation des dispositions du schéma relatives à l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, une session régionale d'étude et de proposition consacrée à l'offre de soins en urgence. Cette session réunit des personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 766, des représentants des conférences sanitaires de secteur, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission médicale prévue à l'article L. 715-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de service d'aide médicale urgente (SAMU), des médecins responsables de services ou d'unités de proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien.
II. - La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements scusceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 712-69, et prévoit les réseaux de soins spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2011, n° 09/09349Infirmation

[…] * jugé que le taux d'occupation des 98 lits de l'appelante devait être apprécié de manière globale sans distinction entre les trois activités autorisées qui ne constituent pas une discipline au sens de l'article R712-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, […] imposant à l'article L 712-8 du code de la santé publique une autorisation obligatoire pour les activités de soins mentionnés au 2° de l'article L 712-2, activités au titre desquelles ont été placés l'accueil et le traitement des urgences par l'article 2 du décret numéro 91 – 1410 du 31 décembre 1991 (article R 712-2 III du code de la santé publique). […] l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-83 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 2011, n° 0805285Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2009 au centre hospitalier général de Laval, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, V l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'il résulte notamment des termes des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 V R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, applicables à l'espèce, que le SAMU, qui comporte un centre de réception V de régulation des appels, […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11 avril 2011, 10PA03644, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu les codes de la santé publique et de la sécurité sociale ; […] Considérant qu'il résulte notamment des termes des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, applicables à l'espèce, que le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels (centre 15), […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).