Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
II. - La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements scusceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 712-69, et prévoit les réseaux de soins spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
[…] * jugé que le taux d'occupation des 98 lits de l'appelante devait être apprécié de manière globale sans distinction entre les trois activités autorisées qui ne constituent pas une discipline au sens de l'article R712-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, […] imposant à l'article L 712-8 du code de la santé publique une autorisation obligatoire pour les activités de soins mentionnés au 2° de l'article L 712-2, activités au titre desquelles ont été placés l'accueil et le traitement des urgences par l'article 2 du décret numéro 91 – 1410 du 31 décembre 1991 (article R 712-2 III du code de la santé publique). […] l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-83 du code de la santé publique, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2009 au centre hospitalier général de Laval, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, V l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'il résulte notamment des termes des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 V R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, applicables à l'espèce, que le SAMU, qui comporte un centre de réception V de régulation des appels, […]
[…] Vu les codes de la santé publique et de la sécurité sociale ; […] Considérant qu'il résulte notamment des termes des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, applicables à l'espèce, que le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels (centre 15), […]