Article R712-84 du Code de la santé publique
Article R712-83
Article R712-85

Entrée en vigueur le 10 octobre 1998

Est créé par : Décret n°98-899 du 9 octobre 1998 - art. 2 () JORF 10 octobre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.
Entrée en vigueur le 10 octobre 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2008, n° 0609044Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 6123-39 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l'article R. 712-84 de l'ancien code : « Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, […] une unité de néonatalogie et une unité de réanimation néonatale » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-43 du même code, qui reprend les dispositions de l'article R. 712-86 de l'ancien code : « L'unité de néonatalogie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-41, […]

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