Article R712-86 du Code de la santé publique
Article R712-85Article R712-87
Entrée en vigueur le 10 octobre 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2008, n° 0609044Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 6123-39 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l'article R. 712-84 de l'ancien code : « Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, […] une unité de néonatalogie et une unité de réanimation néonatale » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-43 du même code, qui reprend les dispositions de l'article R. 712-86 de l'ancien code : « L'unité de néonatalogie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-41, […]

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