Article R712-95 du Code de la santé publique
Article R712-94
Article R712-96
Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

[…] « Vu les articles L.4111-2, L. 4110-1, […] L 4113-10, L 4161-1 à L 4161-5, R. 4127-30, R. 4127-65, R.4127-87, R. 4127-91 du code de la santé publique ; […] il est observé d'une part, que l'article D. 712-109 du code de la santé publique cité par les demandeurs dans leurs écritures pour justifier d'un ratio illicite a été abrogé par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 et d'autre part, […] notamment leur obligation de délivrer des soins continus, conformément à l'article R. 712-95 du code de la santé publique : « Les unités de réanimation : […] tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients visés à l'article R. 712-90 ;

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