Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-465 du 5 avril 2002 - art. 2 () JORF 7 avril 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
a) Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients visés à l'article R. 712-90 ;
b) Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
[…] « Vu les articles L.4111-2, L. 4110-1, […] L 4113-10, L 4161-1 à L 4161-5, R. 4127-30, R. 4127-65, R.4127-87, R. 4127-91 du code de la santé publique ; […] il est observé d'une part, que l'article D. 712-109 du code de la santé publique cité par les demandeurs dans leurs écritures pour justifier d'un ratio illicite a été abrogé par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 et d'autre part, […] notamment leur obligation de délivrer des soins continus, conformément à l'article R. 712-95 du code de la santé publique : « Les unités de réanimation : […] tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients visés à l'article R. 712-90 ;