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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 17/12610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/12610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/12610
N° Portalis 352J-W-B7B-CLI7A
N° MINUTE :
Assignations des :
4, 7, 8, 9, 11 et 21
août 2017
7 septembre 2017
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Xavier FORTY DE LAMARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1545
Monsieur [P] [B]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Xavier FORTY DE LAMARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1545
Monsieur [AL] [WW]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Xavier FORTY DE LAMARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1545
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [G]
[Adresse 15]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/12610 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLI7A
S.A.S. CLINIQUE D’OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0069
Monsieur [S] [N]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
Monsieur [M] [E]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
Monsieur [WH] [KO]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 13 avril 2011, 20 avril 2011 et 2 mai 2011, M. [X] [O], M. [P] [B] et M. [AL] [WW] ont conclu chacun un contrat à durée indéterminée avec la SAS Clinique d’Occitanie (ci-après la Clinique d’Occitanie) afin d’exercer, à titre libéral et au sein de celle-ci, leur activité de médecin réanimateur.
Ces trois praticiens, ainsi que M. [M] [E] et M. [S] [N] lesquels exerçaient également au sein de la clinique, ont par ailleurs conclu entre eux un contrat d’exercice en commun de leur profession le 6 avril 2011, valant création d’une société de fait (ci-après dénommée la SDF [Localité 20]).
Au cours du mois de janvier 2015, la Clinique d’Occitanie a reçu une demande de l’agence régionale de santé (ARS) sollicitant la production des attestations d’inscription au conseil départemental de l’ordre des médecins de tous les praticiens intervenus depuis deux ans dans l’organisation du service de réanimation, ainsi que de tous les contrats de remplacement.
Par courriers des 11 et 13 février 2015, la Clinique d’Occitanie a enjoint MM. [O], [B] et [WW] à s’expliquer sur l’emploi par leurs soins de médecins remplaçants, MM. [I] [L], [A] [Z], [K] [W] et [A] [C], et à justifier de la qualité de ces derniers pour exercer leur profession sur le territoire français.
Le 23 mars 2015, la clinique a notifié à M. [O] la cessation de leurs relations contractuelles. Par courriers du 3 août 2015, MM. [WW] et [B] ont chacun déclaré à la Clinique d’Occitanie prendre acte de la résiliation de fait par celle-ci de leurs contrats d’exercice, et ont cessé toute activité en août 2016 à l’expiration d’un délai de préavis d’un an.
Par lettre du 9 avril 2015, MM. [N] et [E] ont dénoncé le contrat d’exercice en commun conclu le 6 avril 2011.
Le 17 mai 2017, M. [E] a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 25] contre X pour faux, usage de faux et usurpation d’identité. La clinique a également déposé plainte pour exercice illégal de la médecine.
Par ailleurs, par courriers recommandés des 14 mai et 18 septembre 2015, MM. [O], [B] et [WW] ont rappelé à M. [E] et à M. [N] le préavis de six mois convenu pour la dissolution de la SDF [Adresse 21] et leur obligation de verser leurs honoraires sur le compte de cette société jusqu’à l’issue de ce préavis.
Par exploits d’huissier en date des 4, 7, 8, 9, 11, 21 août et 7 septembre 2017, MM. [O], [B] et [WW] ont fait assigner la Clinique d’Occitanie, M. [E], M. [N] ainsi que MM. [Y] [U], [J] [D], [WH] [KO] et [V] [G], nouveaux médecins arrivés au sein de la clinique en mars 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive à la suite des plaintes déposées par M. [M] [E] et par la société La Clinique d’Occitanie auprès de M. le procureur de la République de [Localité 25],
Suivant ordonnance rendue le 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a révoqué ce sursis.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 juin 2024, MM. [O], [B] et [WW] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103 (ex 1134 al 1), 1231-1 (ex 1147) et 1240 (ex 1382) du code civil.
Vu l’articles 378 et 379 du code de procédure civile,
JUGER recevables les demandes des Drs [X] [O], [P] [B] et [AL] [WW].
REJETER toutes les demandes adverses comme irrecevables et, en tout cas, mal fondées.
CONDAMNER in solidum la Clinique d’Occitanie et les Drs [N], [E], [U], [D], [KO] et [G] à verser, à titre d’indemnité de rupture :
— au Dr [O] la somme de 33 676 €.
— au Dr [B] la somme de 134 128 €.
— au Dr [WW] la somme de 134 128 €.
CONDAMNER in solidum la Clinique d’Occitanie et les Drs [N], [E], [U], [D], [KO] et [G] à verser :
— au Dr [O] la somme de 100 000 €, au titre des gains dont il a été privé illicitement et abusivement, au cours de la période d’Avril 2015 à Mars 2016.
— au Dr [B] la somme de 80 000 €, au titre des gains dont il a été privé illicitement et abusivement, au cours de la période d’Avril 2015 à Juillet 2016.
— au Dr [WW] la somme de 150 000 €, au titre des gains dont il a été privé illicitement et abusivement, au cours de la période d’Avril 2015 à Juillet 2016.
CONDAMNER in solidum la Clinique d’Occitanie et les Drs [N], [E], [U], [D], [KO] et [G] à verser aux Drs [O] [B] [WW], la somme de 1 609 534 € à titre de dommages-intérêts pour le détournement de la patientèle.
CONDAMNER in solidum la Clinique d’Occitanie et les Drs [N], [E], [U], [D], [KO] et [G] à verser aux Drs [O] [B] [WW], la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
ORDONNER l’exécution provisoire des chefs de jugement en faveur des demandeurs, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
ECARTER l’exécution provisoire des chefs de jugement en défaveur des demandeurs.
CONDAMNER in solidum la Clinique d’Occitanie et les Drs [N], [E], [U], [D], [KO] et [G] aux entiers dépens.
CONDAMNER in solidum la Clinique d’Occitanie et les Drs [N], [E], [U], [D], [KO] et [G] à verser aux Drs [O] [B] [WW] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 juillet 2024, la Clinique d’Occitanie demande au tribunal de :
« Vu les articles L.4111-2, L. 4110-1, L 4113-9, L 4113-10, L 4161-1 à L 4161-5, R. 4127-30, R. 4127-65, R.4127-87, R. 4127-91 du code de la santé publique ;
Vu les articles 1134, 1184 du code civil,
(…)
— Juger les Docteurs [O], [B] et [WW] mal fondés en leurs demandes,
— Juger que les Docteurs [O], [B] et [WW] ont commis des manquements dans l’exécution de leurs contrats d’exercice et dans le respect de leurs obligations professionnelles tenant notamment :
— A faciliter et créer les conditions de l’exercice illégal de la médecine par messieurs [L], [Z], [W] et [C] en les faisant intervenir pour exercer leur activité au sein de la clinique d’Occitanie alors qu’ils n’étaient pas inscrits au tableau de l’ordre des médecins, qu’ils ne disposaient pas des conditions administratives et réglementaires pour ce faire (manquement prévu à l’article R 4127-30 du code de la santé publique)
— Manquement tiré de la violation de l’article R 4113-65 du code de la santé publique pour non respect des conditions de remplacement
— Manquement tiré de la violation de l’article R 4113-87 du code de la santé publique pour non respect des conditions de conclusion d’un contrat de collaboration libérale
— Manquement tiré de la violation de l’article R 4113-91 du code de la santé publique pour dissimulation au conseil de l’ordre des médecins des contrats conclus avec messieurs [L], [Z], [W] et [C], alors que la transmission obligatoire de ces contrats aurait permis au conseil de l’ordre de constater l’irrégularité de la situation de ces remplaçants,
— Manquement tiré de l’absence de souscription de police d’assurance professionnelle pour messieurs [L], [Z], [W] et [C] ayant assuré leurs remplacements à la clinique d’Occitanie, alors qu’ils devaient s’assurer d’une telle souscription,
— Juger que la rupture du contrat d’exercice du Docteur [O] par la Clinique Occitanie est intervenue dans ses conditions conformes aux dispositions contractuelles et surabondamment qu’elle était parfaitement justifiée au regard des manquements commis par ce dernier,
— Juger que la rupture du contrat du Dr [O] est dépourvue de tout caractère abusif,
— Juger que les docteurs [B] et [WW] ont pris l’initiative de la résiliation des relations contractuelles aux termes de leurs courriers du 3 aout 2015, et qu’ils ne rapportent pas la preuve de manquement de la clinique d’Occitanie justifiant l’imputabilité de la rupture des relations à ses torts exclusifs ;
— Juger que les contrats d’exercice conclus entre les Docteurs [O], [B] et [WW] et la clinique Occitanie ne prévoient aucune obligation pour la clinique de recueillir l’accord préalable des [18] [O], [B] et [WW] en cas de recrutement de réanimateurs,
— Juger que c’est à bon droit que la clinique a recruté de nouveaux réanimateurs en la personne des docteurs [D], [U], [KO] ET [G] pour les substituer à messieurs [L], [Z], [W] et [C] qui avaient conclu des contrats de collaboration avec les docteurs [O], [B] et [WW] alors qu’ils étaient en situation irrégulière, non-inscrits au tableau de l’ordre des médecins, qu’ils ne disposaient pas d’une police d’assurance en responsabilité civile professionnelle et qu’ils intervenaient en toute illégalité en qualité de remplaçants des Docteurs [O], [B] et [WW]
— Juger que les indemnités sollicitées par les Docteurs [O], [B] et [WW] sont formulées en violation des dispositions du contrat et que leur chiffrage ne repose sur aucune pièce probante ;
Par conséquent,
— Débouter les Docteurs [O], [B] et [WW] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— Condamner les Docteurs [O], [B] et [WW] à payer à la Clinique d’Occitanie la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MOULIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 septembre 2024, MM. [E], [N], [U], [D], [KO] et [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1199 et 1200 du code civil,
Vu l’article 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
In limine litis :
— Dire et juger que la demande est irrecevable, faute de médiation préalable,
En tout état de cause :
— Dire et juger que les comportements des docteurs [O], [B] et [WW], sont constitutifs d’une faute grave laquelle a rendu impossible le maintien du contrat d’exercice en commun qui les liait aux docteurs [S] [N] et [M] [E] et donc l’exécution d’un quelconque préavis,
— Dire et juger que les docteurs [S] [N] et [M] [E] n’ont commis aucun fait fautif de nature à engager leur responsabilité contractuelle,
— Dire et juger que les docteur [J] [D], [Y] [U], [V] [G] et [WH] [KO] n’ont commis aucun fait fautif de nature à engager leur responsabilité délictuelle,
— Dire et juger que les docteurs [X] [O], [P] [B] et [AL] [WW] ne démontrent aucun préjudice,
— Dire et juger que la présente procédure est abusive et constitutive de préjudices pour chacun des docteurs [S] [N], [M] [E], [J] [D], [Y] [U], [V] [G] et [WH] [KO]
En conséquence :
— Débouter les docteurs [X] [O], [P] [B] et [AL] [WW] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement les docteurs [X] [O], [P] [B] et [AL] [WW] à payer à chacun des docteurs [S] [N], [M] [E], [J] [D], [Y] [U], [V] [G] et [WH] [KO] la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner les Docteurs [X] [O], [P] [B] et [AL] [WW] au paiement d’une amende civile dont le montant sera librement fixé par le Tribunal de céans pour procédure abusive,
— Condamner solidairement les docteurs [X] [O], [P] [B] et [AL] [WW] à payer à chacun des docteurs [S] [N], [M] [E], [J] [D], [Y] [U], [V] [G] et [WH] [KO] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire des seuls chefs de jugement en faveurs des docteurs [S] [N], [M] [E], [J] [D], [Y] [U], [V] [G] et [WH] [KO],
— Condamner les docteurs [O], [B] et [WW] aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/12610 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLI7A
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou “juger”, ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de médiation préalable
M. [E] et M. [N], au visa de l’article 1103 nouveau du code civil et de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, concluent à l’irrecevabilité des prétentions formées à leur encontre par les trois demandeurs, en l’absence de toute tentative de médiation avant la saisine de la présente juridiction, démarche préalable prévue à l’article 18 de leur contrat d’exercice en commun et aux règles déontologiques des médecins.
En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que les tentatives de conciliation alléguées n’ont jamais porté sur les prétentions présentement soumises au tribunal et qu’aucune des pièces dont les demandeurs se prévalent ne démontre le contraire.
En réponse, M. [O], M. [B], M. [WW] soulignent l’invocation tardive de cette clause par les deux défendeurs et font état de multiples tentatives de conciliation, rappelées au sein de leur assignation, lesquelles ont été mises en échec en raison soit de l’absence de réponse des parties, soit de leur refus de se présenter devant le conciliateur.
Ils considèrent enfin qu’au regard de la mauvaise foi adoptée par les défendeurs et du contexte de la rupture selon eux brutale du contrat d’exercice commun qui les liait, les défendeurs se trouvent nécessairement mal fondés à invoquer la clause de conciliation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat d’exercice commun conclu entre les parties, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que la clause instituant une procédure de conciliation ou de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En outre, selon l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
Au cas présent, l’article 18 du contrat d’exercice commun stipule que :
« En cas de difficulté soulevée soit par l’exercice ou l’interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de l’association, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend à des médiateurs, chacun des médecins choisissant librement l’un de ces médiateurs ».
Afin de justifier du respect de cette clause et de leurs obligations déontologiques, les demandeurs versent notamment aux débats :
— un courrier recommandé signé par eux trois en date du 18 septembre 2015, adressé à M. [N] et à M. [E], ayant pour objet la dissolution de la SDF [Localité 20] et aux termes de laquelle ils écrivent : « quoiqu’il en soit, nous pensons utile de mettre en oeuvre la procédure de médiation prévue à l’article 18 de notre contrat d’association, afin que les médiateurs nous aident à dissoudre et liquider amiablement. Nous désignons comme médiateur Monsieur [T] [H] (…) et vous mettons en demeure de désigner votre conciliateur dans le délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la présente » ;
— différents procès-verbaux de non-conciliation entre les parties, dressés par différents membres du conseil de l’ordre des médecins, en date des 4 juin 2015, 16 juin 2015, 31 juillet 2015 et 4 novembre 2016.
M. [E] et M. [N] ne contestent alors ni la réception de ce courrier recommandé, auquel ils ne justifient pas avoir apporté une quelconque réponse, ni la participation des demandeurs à ces tentatives de conciliation sous l’égide de membres de leur ordre.
De plus, ces démarches amiables ont porté, d’une part, sur l’organisation du service de réanimation au sein de la Clinique d’Occitanie et, d’autre part, sur les conséquences de la décision de dissoudre la SDF [Localité 20], circonstances étant au coeur des débats devant la présente juridiction. Etant alors parfaitement loisible pour les parties, en ce compris MM. [E] et [N], de présenter aux tiers rencontrés l’ensemble du conflit les opposant, ces derniers sont mal fondés à soutenir que le périmètre des propositions à entrer en médiation ou en conciliation ne correspondrait pas au litige dont est saisi le tribunal.
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
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Dès lors, il sera retenu que ces éléments sont suffisants à justifier du respect de l’article 18 du contrat d’exercice commun et de l’incitation à concilier prévue à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [E] et M. [N] sera par conséquent rejetée.
Sur la responsabilité de la Clinique d’Occitanie
M. [O], M. [B] et M. [WW] font valoir, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, que la Clinique d’Occitanie a méconnu les contrats d’exercice conclus entre eux, tant avant leur rupture que pendant la période de préavis ayant suivi cette décision, dès lors que :
— elle n’a pas maintenu, au long de leurs contrats, des conditions d’exercice de leur art normales et conformes à la réglementation, alors même qu’ils avaient réussi à redresser la situation de la clinique à la suite de leur arrivée en 2011,
— elle les a harcelés et dénigrés entre janvier 2015 et début mars 2015, en vue de les inciter à quitter la clinique sans indemnité, M. [WW] soulignant avoir été la cible d’attaque de caractère explicitement raciste.
Ils lui font ensuite grief d’avoir unilatéralement et de manière substantielle modifié les contrats en s’arrogeant le droit de fixer seule le planning de l’équipe et en imposant l’arrivée de nombreux médecins, les ayant privés de manière brutale de 80 % de leur activité, circonstance qui a conduit à rendre vain le préavis accordé avant leur départ définitif du service. Ils ajoutent que ces circonstances caractérisent en outre une violation de l’exercice privilégié qui leur avait été consenti en vertu des contrats en cause.
Ils soutiennent encore que la Clinique d’Occitanie a rompu leurs contrats d’exercice de façon abusive, brutale et vexatoire, au prétexte d’accusations fallacieuses, et notamment sans respecter l’article 13 du contrat prévoyant une mise en demeure préalable.
Sur les motifs allégués de leur éviction par la défenderesse, ils soulignent conjointement que le recours à des fellows, dont l’illicéité n’est, selon eux, au demeurant pas démontrée, était connue de la défenderesse depuis 2011 et parfaitement acceptée par celle-ci, que cette cause a ainsi été invoqué tardivement et en toute mauvaise foi, et que le conflit les opposant à M. [N] et à M. [E] a été instrumentalisé, entretenu et artificiellement aggravé pour prétexter une impossibilité de poursuivre leur collaboration.
Ils considèrent dans ces circonstances que la Clinique d’Occitanie est en réalité seule à l’origine de la rupture de leurs contrats d’exercice, dans un objectif purement financier, M. [B] et M. [WW] déclarant s’être contentés de prendre acte de l’impossibilité de concilier et de poursuivre l’exécution du contrat opposée par la défenderesse. Ils affirment alors que cette décision était disproportionnée au regard des motifs seulement allégués en défense, qu’elle était brutale car les privant dès le mois d’avril 2015 de la quasi-totalité de leur activité professionnelle et enfin, vexatoire compte tenu de la large publicité donnée aux prétextes inventés par la Clinique.
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Ils exposent enfin que leur départ forcé et sans avoir de possibilité de poursuivre leur activité les a privés de toute possibilité de céder leur patientèle, laquelle a alors été détournée par les autres praticiens de la clinique.
En réponse, la Clinique d’Occitanie distingue la situation de M. [KW] et de M. [B], de celle de M. [O].
S’agissant des deux premiers demandeurs, elle rappelle tout d’abord ne pas être à l’initiative de la résiliation de leurs contrats d’exercice, ceux-ci lui ayant notifié leur décision de mettre un terme à leur relation contractuelle par courriers du 3 août 2015, avec un préavis d’un an. Au visa de l’article 1184 du code civil, elle impute alors cette rupture aux torts exclusifs des deux demandeurs, contestant l’ensemble des manquements et griefs allégués à son encontre et soulignant leur avoir proposé, par écrit, de poursuivre leur collaboration.
Elle relève que sont caractérisés comme fautifs de la part des demandeurs :
— le recours à des remplaçants qui ne disposaient ni des autorisations administratives requises, ni d’une assurance en responsabilité professionnelle, circonstances qui plaçaient les patients dans une situation de danger réel ;
— concernant M. [WW], un excès d’heures successives passées au sein du service (cinq jours et nuits consécutifs), ce qui constitue selon elle une irresponsabilité médicale avérée ;
— la transmission de plannings dans lesquels un seul réanimateur devait couvrir l’unité de soins et celle de réanimation, en contrariété avec les normes réglementaires qui imposent une présence dédiée à chaque unité.
Elle estime que confrontée à de tels manquements des praticiens à leurs obligations, lesquels n’ont pas été résolus en dépit de ses mises en demeure, elle a de manière légitime procédé au recrutement de médecins réanimateurs supplémentaires, notamment pour mettre fin aux remplacements effectués de manière illégale. Elle affirme pour ce même motif que les demandeurs ne peuvent se plaindre d’une baisse de leur activité de réanimation, qu’ils n’exerçaient pas eux-mêmes puisqu’ayant eu massivement recours à des praticiens de substitution, engagés illicitement.
Elle conteste également tout harcèlement ou dénigrement à l’encontre des demandeurs, ainsi que tout propos discriminatoire à l’égard de M. [WW].
Elle observe enfin que le contrat ne prévoit aucun droit d’exclusivité au bénéfice des demandeurs, mais uniquement un droit d’exercice privilégié qui n’est assorti d’aucune limitation de son droit à faire appel à du personnel supplémentaire, soulignant à nouveau les besoins accrus connus par la clinique dans les mois ayant précédé le départ des demandeurs.
S’agissant de M. [O], s’appuyant sur le principe de la rupture libre de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, sans avoir à justifier d’un motif de rupture, elle fait valoir que les parties n’ont prévu, à l’article 10 de leur contrat, aucune obligation de motiver leur décision de résiliation et qu’elle a respecté le cadre convenu en notifiant à M. [O] sa décision de rompre leur relation sous réserve d’un préavis d’un an et en lui versant une indemnité conforme aux stipulations contractuelles.
Elle estime en conséquence que les moyens présentés en défense ne visent qu’à déformer les termes clairs de leur accord. Elle précise en outre qu’elle disposait de multiples motifs pour légitimement interrompre leur relation contractuelle :
— le recours à des praticiens en situation irrégulière pour l’assister dans l’exercice de son art et le remplacer dans des proportions significatives dans ses fonctions,
— la dissimulation de ces circonstances jusqu’en janvier 2015 vis-à-vis d’elle-même, du conseil départemental de l’ordre des médecins et des organismes d’assurance maladie,
— la faute prévue à l’article R. 4127-30 du code de la santé publique consistant à faciliter l’exercice illégal de la médecine par des tiers,
— la facturation d’actes réalisés par des médecins en situation irrégulière.
Elle rappelle alors que les chambres disciplinaires du conseil de l’ordre des médecins ont retenu que ces circonstances caractérisaient des fautes graves, qu’elles ont prononcé un blâme à l’encontre de chacun des défendeurs et que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne a en outre introduit une action en remboursement d’indus pour manquements aux règles tarifaires.
Elle conclut dans ces circonstances à l’absence de démonstration par M. [O], qui en a la charge, de toute faute de sa part dans sa décision de résilier leur contrat.
Sur ce,
En vertu de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Conformément à l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Par ailleurs, en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/12610 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLI7A
En l’espèce, les contrats d’exercice libéral signés par les parties, rédigés en des termes identiques, prévoient :
— en leur clause 2.1, que « la présente convention est consentie au Praticien pour une durée indéterminée.
Dans le cas où l’une des parties souhaiterait résilier la présente convention, elle sera tenue de respecter un préavis dont la durée varie en fonction de son ancienneté, savoir :
— 6 mois, si l’activité a été exercée moins de 2 ans,
— 1 an, si l’activité a été exercée pendant 2 ans ou plus » ;
— en leur clause 10, que « la présente convention pourra être résiliée à tout moment dans les conditions suivantes :
a) A l’initiative de la Clinique :
La Clinique devra aviser le [24] de sa volonté de mettre un terme à la présente convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en respectant un délai de préavis dont la durée est fixée à l’article 2 ci-dessus. Ce délai de préavis oblige les deux parties qui pourront convenir, après son ouverture, de sa réduction volontaire à condition que cette convention soit exprimée par écrit.
La Clinique s’engage à verser au [24] une indemnité de rupture égale au montant total des recettes brutes réalisées par lui dans la Clinique.
— pendant les six derniers mois s’il a exercé entre zéro et dix ans,
— pendant les douze derniers mois s’il a exercé plus de dix ans.
Cette indemnité ne sera due au Praticien qu’au jour de départ effectif de la Clinique et s’il prend l’engagement de ne pas exercer dans un établissement de santé public PSPH ou privé, après son départ, dans un établissement proche de moins de 30 kilomètres à vol d’oiseau pendant une période de trois ans suivant la cessation de la convention d’exercice. Le Praticien peut renoncer à recevoir cette indemnité, dans ce cas, il conservera toute liberté de se réinstaller où bon lui semble, sans aucune restriction.
Le versement de cette indemnité par la Clinique interdira au [24] de présenter à ces dernières un successeur, étant expressément précisé que l’indemnisation de la Clinique ne saurait se cumuler avec une quelconque indemnité d’un successeur pour l’activité du Praticien dans la Clinique.
L’indemnité devra être acquittée, par chèque bancaire, en deux règlements d’égal montant, le premier au jour du départ effectif, le second six mois après.
b) A l’initiative du Praticien :
Le Praticien devra aviser la Clinique de sa volonté de mettre un terme à la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis dont la durée est prévue à l’article 2.
Ce délai de préavis oblige les deux parties qui pourront convenir après son ouverture de sa réduction volontaire à condition que cette convention soit exprimée par écrit (…) » ;
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/12610 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLI7A
— en leur clause 13, que « La Clinique pourra résilier, de plein droit, purement et simplement la présente convention sans indemnité ni préavis, pour les clauses ci-après énoncées :
— Dans le cas où le Praticien se rendrait coupable d’une faute sanctionnée par la section disciplinaire de la juridiction ordinale, par une radiation du tableau de l’Ordre des Médecins, ou par une interdiction d’exercer de plus de six mois, au terme d’une décision définitive ;
(…)
— En cas de manquements graves ou répétés à la présente convention d’exercice, ou en cas d’incidents répétés préjudiciables aux malades et à la bonne marche de la Clinique, après une mise en demeure au praticien adressée par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à respecter ses engagements et demeurée sans effet un mois après l’envoi de celle-ci ».
Sur l’organisation du travail des médecins réanimateurs au sein de la clinique, cette même convention stipule que :
— « la Clinique prend l’engagement d’avoir, en permanence, une organisation appropriée répondant aux besoins des praticiens et leur garantissant un exercice conforme, quantitativement, qualitativement et en toute sécurité, au volume d’activité déployé au seuil de l’établissement » (clause 1.4);
— « Les lits d’hospitalisation, les places d’ambulatoire et les accès aux plateaux techniques dépendant de la Clinique ne sont pas la propriété des praticiens mais sont des moyens mis à leur dispositions par la selon les principes du règlement intérieur et après validation par la CME » (clause 3.1) ;
— « La Clinique s’engage à entretenir, modifier et compléter, le cas échéant, ses installations techniques pendant la durée du présent contrat, de sorte qu’à tout moment l’établissement satisfasse aux conditions d’agrément imposées par les règlements en vigueur et réponde aux caractéristiques normales de l’exercice de la ou des disciplines qui y sont pratiquées, ainsi qu’aux impératifs concernant la sécurité des malades de telle sorte que l’établissement soit maintenu en catégorie A ou équivalente.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la faculté pour le [24] d’utiliser, s’il le juge utile, en plus du matériel de la Clinique, un matériel dont il est propriétaire ou locataire, sous réserve d’obtenir l’autorisation expresse de la matériovigilance.
L’instrumentation propre aux praticiens est gérée par la Clinique. Le choix des matériels, leur acquisition et les caractéristiques de maintenance sont établis par les praticiens au sein de la CME qui charge la Clinique d’en assurer la gestion » (clause 3.2).
Enfin, les conditions d’exercice liées à la permanence des soins, aux remplacements ainsi qu’aux gardes et astreintes sont prévues à l’article 6 des contrats en les termes suivants :
« Dans le but de se conformer à l’obligation de continuité des soins, le Praticien s’oblige d’ores et déjà à appliquer toute nouvelle prescription qui lui serait imposée par les autorités de Tutelle sans qu’il soit besoin dans ce cas de modifier le contrat par voie d’avenant.
Les Praticiens s’entendront entre eux pour assurer la permanence des soins aux malades et s’organiseront pour les tours de garde dont ils communiqueront la liste à la Clinique. Les engagements pris par les Praticiens d’une même spécialité seront définis par une convention d’exercice en commun, communiquée pour information à la direction après validation par les CME.
En cas d’urgence, la diligence exclut que ce Praticien se retranche derrière sa spécialité pour s’exonérer de sa mission de première assistance.
Sauf empêchement de force majeure, le Praticien prendra, en temps utile, toutes mesures nécessaires pour que son service soit assuré, dans l’ordre, par un associé, ou un praticien de la clinique dans la même spécialité, ou un remplaçant qualifié de la même spécialité, remplissant les conditions légales d’exercice ; il désignera son remplaçant et communiquera préalablement son nom et ses titres à la Clinique. Le remplacement ne pourra constituer, en aucun cas, un engagement de la Clinique vis-à-vis dudit remplaçant : ce dernier s’engage à respecter toutes les dispositions liées au présent contrat.
Le remplaçant devra être en situation régulière vis-à-vis du Conseil de l’Ordre. Le remplaçant devra être assuré pour sa responsabilité civile à l’occasion de son exercice dans la Clinique ».
Ces dernières stipulations constituent un rappel des obligations prévues à l’article R. 4127-65 alinéa 1er du code de la santé publique, en vertu desquelles : « Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article L. 4131-2 ».
Ainsi que le propose la Clinique d’Occitanie, il y a lieu de distinguer la situation de M. [B] et de M. [WW], lesquels sont à l’origine de la rupture de leur contrat d’engagement, de celle de M. [O], pour lequel la clinique défenderesse a fait le choix de mettre un terme à leur collaboration.
S’agissant de M. [B] et de M. [WW]
Il est acquis que le 3 août 2015, par deux courriers distincts néanmoins rédigés en des termes identiques, M. [WW] et M. [B] ont déclaré à la Clinique d’Occitanie prendre acte de la résiliation de fait par celle-ci de leurs contrats d’exercice, invoquant différentes manoeuvres de la défenderesse les ayant contraints à cette décision.
Par courriers en retour datés du 3 septembre 2015, la Clinique d’Occitanie a fermement contesté l’existence de telles manoeuvres et a rappelé sa volonté de maintenir les deux praticiens au sein de la clinique.
Il appartient donc à M. [B] et à M. [WW] d’établir un ou plusieurs manquements aux engagements pris par la Clinique d’Occitanie, contenus notamment dans les conventions d’exercice ci-avant rappelés, et susceptibles de justifier une rupture de leur contrat qui lui soit imputable.
En premier lieu, à cet égard, ils invoquent un manquement de la défenderesse « à son obligation de maintenir des conditions d’exercice normales et conformes à la réglementation ». Ils se prévalent alors plus particulièrement :
— de fermetures de lits brutales : toutefois cette décision revenait uniquement à la Clinique d’Occitanie, seule propriétaire des lits en vertu de la clause 3.1 ci-avant rappelé, et les pièces versées aux débats, à savoir des courriers recommandés émanant des demandeurs dont la force probante est de ce fait nécessairement restreinte, sont insuffisantes à établir tant l’ampleur alléguée de ces fermetures que leur caractère brutal ;
— un ratio paramédicaux/patients illicites : cette circonstance, à la supposer démontrée, n’est aucunement évoquée dans les courriers du 3 août 2015 et n’apparaît pas ainsi avoir, d’une quelconque manière, imposé aux deux praticiens leur choix de quitter la Clinique d’Occitanie. Au demeurant, il est observé d’une part, que l’article D. 712-109 du code de la santé publique cité par les demandeurs dans leurs écritures pour justifier d’un ratio illicite a été abrogé par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 et d’autre part, qu’ils ne justifient pas, au regard des pièces mises aux débats, des effectifs réels de la clinique et partant, du manquement qu’ils allèguent ;
— des « annulations à la dernière minute d’intervenants extérieurs » ainsi qu’un « refus de mettre le matériel à niveau » : outre que ces reproches ne sont pas évoqués dans les lettres du 3 août 2015, les demandeurs n’apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations, lesquelles demeurent donc non établies ;
— une immixtion sur le terrain médical et des atteintes au secret médical : les seules pièces communiquées à cet égard concernent M. [O]. M. [B] et M. [WW] n’expliquent aucunement en quoi ils seraient alors fondés à s’en prévaloir pour prétendre avoir été contraints de partir de la clinique.
En deuxième lieu, M. [B] et M. [WW] font état d’un harcèlement allégué à leur égard et, pour M. [KW], de propos discriminatoires. Cependant, ainsi que souligné par la Clinique d’Occitanie, ce contexte résulte des seules déclarations des demandeurs, en particulier celles de M. [O] émises à compter du 1er janvier 2015 alors que le conflit entre ce dernier et la défenderesse concernant notamment les remplaçants employés par les trois praticiens était déjà survenu. Ces éléments sont dès lors insuffisants à rapporter la preuve objective et certaine des manquements allégués par M. [B] et M. [WW].
Force est également d’observer que si ces derniers communiquent des plaintes adressés au conseil département de leur ordre, il n’est produit aucune décision de cette instance reconnaissant la réalité des faits de harcèlement et de discrimination prétendus, lesquels sont pleinement contestés par la Clinique d’Occitanie.
En troisième lieu, M. [B] et M. [WW] soutiennent que la Clinique d’Occitanie leur a imposé, à compter de mars 2015, des modifications substantielles dans leur contrat d’exercice, les évinçant du service de réanimation. Ils concluent pour ces mêmes raisons à une privation d’une majeure partie de leur activité au sein de celle-ci et à une baisse de leur chiffre d’affaires.
Néanmoins, il est tout d’abord observé que le contrat d’exercice liant les parties ne définit aucune exclusivité au profit des deux praticiens, ce que ces derniers concèdent. Si la première clause du contrat s’intitule « Objet de la convention – Droit d’exercice privilégié », aucune stipulation ne vient définir le privilège qui serait ainsi octroyé et contrairement à ce que les demandeurs allèguent, il ne peut pas en être déduit une obligation s’imposant à la Clinique d’Occitanie de solliciter l’avis des praticiens déjà recrutés avant de souscrire de nouveaux contrats d’exercice avec des médecins tiers.
Il n’est pas non plus fixé d’objectif minimum, notamment de rentabilité ou de nombre de gardes ou permanences par année, à la charge tant de la Clinique d’Occitanie que des praticiens, étant uniquement prévu une mise à disposition des moyens de la première au profit des seconds, dans le respect de la réglementation et des obligations déontologiques s’imposant à chacun.
Plus particulièrement s’agissant du système des gardes et permanences, il est énoncé qu’il revient aux praticiens de s’entendre entre eux pour son organisation, la Clinique d’Occitanie devant uniquement obtenir une copie de la liste finalement dressée de celles-ci.
A cet égard, les trois demandeurs ne contestent pas les données présentées en défense et permettant de constater que, pour assurer ces vacations, il était fréquemment fait recours à différents remplaçants, en les personnes de M. [L], de M. [Z], de M. [W] et de M. [C].
Conformément à l’article 6 susvisé de la convention d’exercice, ces remplacements devaient être effectués sous la double obligation s’imposant à M. [B] et à M. [WW] de s’assurer, d’une part, de la régularité de la situation de ces médecins vis-à-vis du conseil de l’ordre et, d’autre part, de leur souscription d’une assurance civile de nature à couvrir leur responsabilité à l’occasion de leur exercice dans la clinique.
Si les demandeurs allèguent que le recours à ces remplaçants était connu de l’ensemble des parties, cette circonstance ne démontre toutefois pas que les trois médecins auraient mis la Clinique d’Occitanie en mesure de connaître les conditions dans lesquels ces remplaçants ont été employés. En conséquence, le fait que des remplacements multiples ont pu être admis et tolérés par la défenderesse n’est pas suffisant à exonérer les demandeurs de leur double obligation prévue à la convention.
Le tribunal observe que ces obligations s’imposaient d’autant plus aux praticiens concernés qu’elles relèvent de leurs obligations déontologiques, en vertu de l’article R. 4127-65 susvisé du code de la santé publique, et qu’elles n’ont pas pour objet uniquement la bonne organisation de la clinique, mais avant tout la protection des patients, admis dans un service de réanimation et sur lesquels des actes médicaux, notamment d’urgence, devaient être pratiqués.
Or, bien que des justificatifs en ce sens aient été sollicités des trois demandeurs par la Clinique d’Occitanie aux termes de son courrier du 11 février 2015, force est d’observer qu’aucun document n’a alors été produit en retour par les demandeurs établissant le respect de leurs engagements et qu’il n’est pas davantage soutenu par ces derniers, dans le cadre de la présente instance, du respect de ces mêmes obligations.
En outre, par décisions rendues les 29 novembre 2016 et 15 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins a conclu, à l’encontre tant de M. [B] que de M. [WW], à des manquements à leurs obligations déontologiques en lien avec l’emploi des remplaçants en cause, le conseil soulignant plus particulièrement, concernant M. [B], qu’il a « commis une faute en ayant eu recours, en vue d’effectuer des remplacements, à des médecins étrangers en situation irrégulière, en particulier par le contrat qu’il a signé le 1er septembre 2014, au regard de la législation et de la réglementation alors en vigueur qui régissent l’exercice de la profession de médecin sur le territoire national et vis-à-vis des exigences ordinales concernant les contrats et les remplacements ».
En conséquence, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de débattre de la légalité ou non des remplacements en cause, notamment en vertu de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 et de la qualité de « fellows » alléguée de M. [L], de M. [Z], de M. [W] et de M. [C], il demeure non établi par M. [B] et par M. [WW] que les remplacements opérés sous leur contrôle ont été réalisés dans des conditions respectant les stipulations des contrats d’exercice les liant à la Clinique d’Occitanie et les obligations déontologiques s’imposant aux demandeurs.
Par ailleurs, il ressort des décomptes réalisés par les défendeurs, non débattus, qu’environ 30 % des vacations officiellement assumées par M. [B], M. [WW] et M. [O] ont en réalité été effectuées par ces quatre remplaçants. Le planning du mois de février 2015 montre également que M. [WW] devait assumer seul, à supposer l’absence de recours à un remplaçant, cinq gardes de vingt-quatre heures consécutives, soit une durée de vacation manifestement excessive et incompatible avec le bon exercice de son art.
Il s’en déduit, ainsi que le déclare la Clinique d’Occitanie, que l’équipe de réanimation était sous-dimensionnée et que seul le recours massif à des remplaçants a permis d’assurer le chiffre d’affaires dont les demandeurs se prévalent.
Ainsi, il est démontré que la réorganisation décidée par la Clinique d’Occitanie en mars 2015 de son service de réanimation a découlé de la nécessité d’une part, de mettre un terme à des remplacements récurrents non conformes aux contrats d’exercice, réalisés non sans risques pour les patients de la clinique, et d’autre part, de renforcer l’équipe de praticiens du service de réanimation, ce que l’importance de l’activité de la défenderesse justifiait pleinement.
M. [B] et M. [WW] se trouvent ainsi nécessairement mal fondés à soutenir que cette réorganisation constitue un manquement de la Clinique d’Occitanie à ses engagements en ce qu’elle aurait eu pour seul but de les contraindre à quitter l’établissement en évitant d’avoir à leur verser une indemnité de départ.
En quatrième lieu, M. [B] et M. [WW], étant seuls à l’initiative de la rupture de leurs contrats, ne peuvent pas non plus se plaindre de l’absence d’envoi, par la Clinique d’Occitanie, d’une mise en demeure préalable, celle-ci pouvant légitimement se borner à prendre acte de leur décision.
En cinquième lieu, si les demandeurs estiment avoir été privés d’une chance de présenter un successeur dans leur contrat, il est acquis qu’ils ont bénéficié d’un délai de préavis. Ils ne justifient alors d’aucune action menée durant de ce temps par la Clinique d’Occitanie afin de les empêcher de tenter de céder leur patientèle, se bornant dans leurs moyens à faire de nouveau état de la baisse de leur activité au sein de la clinique en raison de l’arrivée de nouveaux praticiens, circonstance déjà retenue comme étant non fautive, et rien ne démontre au demeurant que l’équipe nouvellement constituée aurait été en contact avec leurs patients.
En dernier lieu, M. [B] et M. [WW] concluent plus généralement à une faute de la Clinique d’Occitanie durant le temps de leur préavis, au moyen déjà répondu et non retenu d’une privation de toute possibilité d’exercice durant cette période en raison de l’arrivée de nouveaux praticiens.
La Clinique d’Occitanie produit encore un courrier du 10 mars 2015, par lequel elle sollicite de l’ensemble des associés de la SDF [Adresse 21] les justificatifs nécessaires pour établir le planning du mois de mars 2015, notamment les autorisations du conseil de l’ordre pour les nouveaux praticiens mentionnés, ainsi que les disponibilités de chacun d’eux pour les deux mois à venir.
Si les demandeurs ont adressé plusieurs courriers par la suite, sollicitant que soient retenus leur propres plannings notamment pour les mois d’avril et mai 2015, ils ne communiquent toutefois pas ces derniers, ni ne démontrent avoir transmis les documents que la défenderesse était légitime à obtenir compte tenu des conditions dans lesquelles certains remplacements avaient été effectués jusqu’alors.
La Clinique d’Occitanie leur a alors rappelé, aux termes d’une lettre du 4 mai 2015, qu’il « n’a jamais été question de réduire la quantité de vacations que chacun de vous effecutait personnellement » mais uniquement de réduire le recours à des remplaçants, les vacations de ces derniers étant « désormais attribuées à des praticiens titulaires de contrat et/ou agréés par la structure ».
Force est de rappeler la réglementation s’appliquant aux unités de réanimation, notamment leur obligation de délivrer des soins continus, conformément à l’article R. 712-95 du code de la santé publique : « Les unités de réanimation :
a) Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année, l’accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients visés à l’article R. 712-90 ;
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
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b) Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d’hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d’autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d’y transférer les patients ».
Compte tenu de cette réglementation, prise dans l’intérêt supérieur des patients accueillis, et des manquements ci-avant caractérisés des demandeurs, il ne peut être reproché à la Clinique d’Occitanie une faute dans son choix de gérer directement le planning des vacations de son service de réanimation et d’attribuer les gardes aux praticiens justifiant de la capacité à les accomplir.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir l’absence de démonstration par M. [B] et par M. [WW] d’un manquement de la Clinique d’Occitanie de nature à les avoir contraints à demander la rupture de leurs contrats d’exercice.
En conséquence, ils seront entièrement déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de celle-ci.
S’agissant de M. [O]
En vertu de l’article 1184 susvisé du code civil, il est constant que les engagements perpétuels sont prohibés, principe que l’évolution du droit des obligations a désormais consacré à l’article 1210 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et que, dans un contrat sans durée exprimée, le droit de rompre celui-ci relève alors de la liberté contractuelle.
Sauf stipulation contraire convenue entre les parties et à laquelle s’attacherait donc la force exécutoire des contrats, cette liberté suppose que la partie qui sollicite la résiliation n’a pas à informer son cocontractant du motif de sa décision ni, a fortiori, à justifier de la légitimité de son motif.
En conséquence, il appartient au cocontractant ainsi évincé de rapporter la preuve d’un abus dans cette décision, de nature à caractériser une faute de son cocontractant, ainsi que du préjudice ayant pu en résulter pour lui.
Au cas présent, il ressort des clauses du contrat d’exercice ci-avant rappelées, et plus particulièrement de son article 10, que les parties n’ont soumis le droit de rompre ce dernier à aucune condition préalable, notamment l’existence d’une faute particulière de l’un ou de l’autre, ayant uniquement convenu d’un formalisme particulier – à savoir l’envoi d’une lettre recommandée. Elles ont en revanche entendu organiser la période suivant cette rupture par un préavis et le versement d’une indemnité.
Il s’en déduit que la Clinique d’Occitanie n’avait pas à justifier d’un motif particulier pour rompre le contrat à durée indéterminée la liant à M. [O], n’étant aucunement en débat que la durée du préavis convenu a été respectée et que le praticien a perçu les indemnités lui revenant en exécution de leur accord.
Décision du 10 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
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De plus, la lettre de résiliation du contrat d’exercice, envoyée par la Clinique d’Occitanie à M. [O], et datée du 23 mars 2015, fait état de ce que son « comportement au sein de l’établissement ne permet pas la poursuive [des] relations contractuelles ». Or, conformément aux motifs ci-avant retenus concernant M. [B] et M. [WW], il y a lieu de retenir que M. [O] ne justifie par aucune pièce de ce que les remplacements effectués sous son contrôle auraient répondu aux conditions contractuellement convenues avec la Clinique d’Occitanie et, de manière similaire aux deux autres demandeurs, M. [O] a été avisé de cette situation par la défenderesse par courrier du 11 février 2015.
En outre, par décision du 15 juin 2018, M. [O] a également été sanctionné par le conseil régional de l’ordre des médecins en raison des remplacements auxquels il a eu recours au sein de la clinique, le conseil ayant considéré qu’il avait manqué dans ce cadre à ses obligations déontologiques.
Dans de telles circonstances, M. [O] ne peut prétendre que la rupture de sa collaboration avec la Clinique d’Occitanie n’aurait découlé d’aucun manquement caractérisé de sa part à ses obligations contractuelles et déontologiques, et que cette rupture résulterait ainsi uniquement de motifs abusifs et vexatoires de la défenderesse.
Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas que, durant le temps du contrat ou pendant le préavis octroyé, la Clinique d’Occitanie aurait manqué d’une quelconque manière à ses obligations, les moyens soulevés à cet égard par M. [O], en commun avec M. [B] et M. [WW], ayant déjà tous été écartés pour les motifs ci-avant adoptés concernant les deux autres demandeurs.
Enfin, si M. [O] souligne à juste titre que le courrier de résiliation n’a pas été envoyé par la voie recommandée, il n’en conteste pas pour autant la bonne réception et au regard des développements qui précèdent, il ne justifie pas que cette absence de respect du formalisme convenu entre les parties aurait, d’une quelconque manière, été à l’origine des préjudices qu’il réclame.
Du tout, M. [O] échouant à établir l’engagement de la responsabilité de la Clinique d’Occitanie en raison de la rupture de son contrat d’exercice, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à son encontre.
Sur la responsabilité de M. [N] et de M. [E]
M. [O], M. [B] et M. [WW] soutiennent en substance, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, que M. [N] et M. [E] ont gravement manqué aux obligations essentielles du contrat d’exercice en commun valant société de fait conclu entre eux.
Ils font valoir que ces derniers, après ne pas s’être dans un premier temps investi dans la SDF [Localité 20], les ont ensuite harcelés entre juillet 2014 et février 2015, ont maintenu une ambiguïté quant à leurs intentions de rester ou non dans la société, puis leur ont annoncé brutalement leur intention d’en sortir contre une indemnisation.
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Ils leur font également grief d’avoir participé, à compter de janvier 2015, au recrutement et à l’organisation de la nouvelle équipe au sein la Clinique d’Occitanie, puis d’avoir contribué à leur substitution forcée en faveur de ces nouveaux praticiens.
Ils relèvent à cet égard qu’à compter du mois d’avril 2015, les défendeurs ont constitué une nouvelle société de fait, sans les en avertir et sans en informer le conseil de l’ordre, et qu’ils ont cessé tout virement de leurs honoraires sur le compte de la SDF [Localité 20], sans notification d’une quelconque décision de dissolution. Ils ajoutent que les défendeurs ont finalement décidé de leur faire prendre acte de cette situation, qu’ils qualifient alors d’abusive, et ce, sans respecter le délai contractuel de préavis de six mois.
Ils les accusent enfin d’avoir participé au fonctionnement irrégulier du service de réanimation au sein de la clinique et d’avoir détourné leur patientèle, notamment en ayant recours aux moyens de la SDF [Localité 20].
En réponse, M. [E] et M. [N], se prévalant de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1315 et 1184 du code civil, s’opposent à chacun des griefs allégués par les demandeurs et font alors valoir en substance que :
— ils se sont investis dès l’origine et de manière régulière au sein du service de réanimation de la Clinique d’Occitanie ;
— il n’est rapporté aucune preuve permettant de caractériser un harcèlement de leur part envers les défendeurs, ni une quelconque volonté de créer une ambiguïté dans leurs intentions quant au devenir de la SDF [Localité 20] ;
— ils ont eux-même été l’objet de menaces et de propos dénigrants de la part des demandeurs, afin de les inciter à quitter la SDF [Localité 20], amenant à la disparition de toute possibilité d’affectio societatis entre les parties ;
— ils ont régulièrement dénoncé le contrat d’exercice en commun par lettre du 9 avril 2015 et M. [O], M. [B] et M. [WW] ont en réponse acquiescé à la dissolution de la SDF [Localité 20], reconnaissant l’impossibilité de poursuivre une quelconque collaboration ensemble ;
— les demandeurs leur ont dissimulé les conditions illicites dans lesquelles leurs remplacements se sont effectués jusqu’en février 2015, situation caractérisant une violation des articles 2 et 9 de leur contrat d’exercice commun et susceptible d’inquiéter l’ensemble des associés de la SDF [Localité 20] au regard des recours engagés par la caisse primaire d’assurance maladie. Ils ajoutent à cet égard que le déroulement de leur collaboration dans une autre clinique située à [Localité 19] est étrangère au litige et que les remplacements effectués au sein de cet établissement, selon des modalités différentes de celles de la Clinique d’Occitanie, ne leur permettaient pas de suspecter les pratiques illégales menées par leurs trois co-associés ;
— les demandeurs ont entendu conserver la main sur les plannings de permanences, commettant des fraudes à cette occasion puisqu’obtenant le paiement de services effectués par les médecins remplaçants prétendument pour le compte de M. [E] ;
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— le recrutement de cinq nouveaux praticiens a été réalisé à l’initiative de la Clinique d’Occitanie, afin de mettre un terme aux activités illégales des demandeurs, dès lors que M. [O], M. [B] et M. [WW] ne pouvaient pas, à eux-seuls, assurer un fonctionnement normal et continu du service de la clinique, compte tenu de leurs autres engagements professionnels. Ils contestent en conséquence toute participation à une substitution fautive et toute violation d’un prétendu droit d’exercice privilégié ;
— les circonstances ci-avant énoncées caractérisent en outre de la part de M. [O], de M. [B] et de M. [WW] une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat d’exercice en commun après sa dénonciation et justifiant sa résiliation sans préavis. Ils estiment qu’ils étaient ainsi libres de poursuivre leur activité au sein de la Clinique d’Occitanie en formant une nouvelle société de fait, sans qu’aucune collusion ne soit caractérisée avec la SDF [Localité 20], et il ne peut leur être reproché l’absence de versement de leurs honoraires sur le compte de celle-ci ;
— aucun détournement de patientèle n’est caractérisé, M. [N] et M. [E] soulignant à cet égard les particularités associées à des patients admis dans un service de réanimation, lesquels ne sont pas en capacité de porter leur choix sur un établissement en particulier.
Ils rappellent enfin que M. [B] et M. [WW] ont choisi d’eux-mêmes de rompre leur contrat d’exercice avec la Clinique d’Occitanie et que la rupture du contrat de M. [O] était parfaitement justifiée au regard des manquements déontologiques commis par ce dernier, dont la réalité a été pleinement confirmée par les instances ordinales.
Sur ce,
En vertu de l’article 1184 alinéa 1er déjà ci-avant visé du code civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».
Par ailleurs, en matière de société créée de fait, l’article 1873 du même code prévoit que sont applicables à ce type de société les dispositions relatives aux sociétés en participation.
L’article 1872-2 de ce code dispose alors que : « Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
A moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l’article 1872 tant que la société n’est pas dissoute ».
L’article 1844-7 dispose également que : « La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ».
En l’espèce, le contrat d’exercice commun conclu entre les parties le 6 avril 2011 prévoit en son article 1er, après rappel des contrats d’exercice individuel conclus par chacun des praticiens avec la Clinique d’Occitanie, que :
« Dans le but de faciliter l’exercice de leur profession et par là même de mieux assurer les soins à leurs malades, en particulier par l’amélioration de leur équipement professionnel, l’aménagement de leurs horaires de travail, la possibilité de ce fait de perfectionner leurs connaissances et aussi de mieux assurer leur sécurité matérielle par un système d’entraide mutuelle et réciproque, les Docteurs [O], [N], [E], [B], [WW] ont décidé de s’associer dans les conditions de la présente convention sui généris ».
Selon son article 2, « les contractants, qui exerceront uniquement sous leur nom personnel à la clinique d'[22], demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le Code de déontologie. En particulier, ils continuent à exercer leur profession en plein indépendance. Chacun devra se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le malade.
Chacun des contractants supportera la charge entière de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il devra s’être assuré auprès d’une compagne notoirement solvable de son choix ».
L’article 3 stipule que : « les associés décident de mettre leurs honoraires en commun et à cet effet, chacun des contractants communique tous les mois un relevé du montant des honoraires perçus par lui, à inclure dans la masse commune ».
Sur les remplacements, les associés ont prévu, à l’article 9 alinéa 1er, que : « Pendant ces absences, de même que pendant les périodes où l’un des médecins associés ne pourrait exercer son activité en raison d’une maladie ou pour tout autre motif, le remplacement est assuré par les autres membres de l’association. Dans le cas où ceux-ci se trouveraient empêchés, les associés se mettent d’accord pour le remplacement du médecin indisponible par un confrère étranger à l’association, ou par un étudiant en médecine remplissant les conditions légales ».
Enfin, l’article 12 de cette convention stipule que : « Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée. Il pourra d’autre part être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d’un temps de préavis fixé d’un commun accord par les parties à six mois ».
Ceci exposé et en premier lieu, l’absence d’investissement de M. [N] et de M. [E] dans la clinique ne ressort aucunement des pièces visées par les demandeurs dans leurs écritures et cette circonstance, à la supposer démontrée, ne serait pas en toute hypothèse de nature à fonder les préjudices allégués par les demandeurs, uniquement liés à la rupture selon eux abusive du contrat d’exercice commun.
En deuxième lieu, sur le harcèlement allégué par les demandeurs entre juillet 2014 et février 2015, les courriers mis aux débats démontrent certes une mésentente manifeste entre les parties et la naissance de différents conflits entre eux, notamment en lien avec une autre société de fait créée par les associés relativement à une autre clinique.
Pour autant, la seule référence faite par les demandeurs à ces éléments, sans autres moyens développés dans leurs écritures, ne caractérise aucunement un comportement hostile dépassant l’expression par M. [N] ou de M. [E] de leurs propres opinions et divergences par rapport à leurs associés, et partant, un quelconque harcèlement. Il en va de même du document sur une cession de parts prévus entre M. [O] et M. [WW] et qui aurait été, selon les allégations des demandeurs, pris depuis les services informatiques de la Clinique d’Occitanie, dans des circonstances demeurées non justifiées.
Il n’est pas davantage établi, par un courriel attribué à M. [N] et communiqué en pièce n° 59, une décision de ce dernier de sortir de la SDF [Localité 20], et dont il se serait ravisé ensuite. Concernant M. [E], le courriel du 25 août 2014 produit en demande sous le numéro de pièce 120 (selon le bordereau transmis, bien que le tampon y figurant porte le numéro 116) permet au contraire de retenir une confirmation par l’intéressé de sa volonté de rester dans la SDF [Localité 20], M. [O] l’ayant d’ailleurs remercié pour cette « décision qui [lui] convient parfaitement ».
En revanche, en troisième lieu, ainsi que précédemment exposé, les éléments mis aux débats démontrent sans ambiguïté une mésentente profonde et grandissante à compter de juin 2024 entre les contractants et associés. Le tribunal relève à cet égard :
— un courriel du 21 juin 2014 de M. [O] aux deux défendeurs, en réaction avec une assignation reçue par le premier dans un autre conflit les opposant : « En tout état de cause, il convient de prendre ensemble les décisions qui s’imposent concernant notre collaboration actuelle, en incluant nos associés [WW] et [B]. Je ne peux, pour ma part, accepter ces méthodes, et vous comprendrez que la confiance est morte » ;
— un courriel de M. [O] à M. [N] en date du 22 juin 2014 : « Dans les circonstances actuelles (conflit juridique prévisible entre nous), et compte tenu du fait que nous devons changer le contrat d’association à [Localité 20] à la rentrée de septembre, il ne me paraît plus possible de collaborer ensemble à l’Occitanie (…) », M. [O] proposant ensuite de fixer une indemnisation devant revenir à M. [N],
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— un courriel de M. [N] du 28 février 2015, aux termes duquel il expose, s’agissant de M. [O] : « Mais, ce qui est bien avec toi, [X], c’est ton caractère innovant : tu innoves plein de choses ! Par exemple, le fait que l’amitié (et a contrario, l’inimitié) entre les docteurs se monnaie 350.000 euros (…) » ;
— la réponse de M. [O] du même jour, dans lequel ce dernier écrit : « j’assume tout à fait de t’avoir, comme tu dis « dégagé » de la liste de garde de [Localité 20] : tu t’es comporté indignement et, manifestement, tu continues à le faire » ;
— un courriel de M. [O] à M. [E] en date du 23 février 2015, dans lequel il déclare attendre « une réponse sous 48 heures » quant à un choix entre « rester dans l’association » ou « nous quitter », M. [E] lui ayant alors exprimé, le 25 février 2015, son souhait de quitter l’association, sans que cette réponse n’ait été suivie d’aucun effet qui soit justifié devant le tribunal ;
— un courrier daté du 25 février 2015 de M. [B] à M. [N], par lequel ce dernier écrit : « vous avez pris en Juin 2014 la décision unilatérale de ne plus me confier d’activité au sein du service de réanimation (…) », alors pourtant qu’il ressort des éléments aux débats, en particulier les attestations des secrétaires de la SDF [Localité 20], que M. [O] et M. [WW] étaient principalement en charge de la gestion des plannings de vacations ;
— un courriel du 3 mars 2015 de M. [O] à M. [E] : « Le moins que l’on puisse dire, c’est que tu ne manques pas d’air. (…) Ensuite je te remercie de qualifier d’autocratique ma gestion du planning : tu n’avais jusqu’alors aucune raison de t’en plaindre, puisque tu as été jusqu’alors, et depuis 4 ans, le premier servi ; en témoigne d’ailleurs le planning 2015, que tu trouveras dans l’ordinateur de [F] (tu es très doué, semble-t-il, pour fouiller dans l’ordinateur des autres) » ; « j’ai simplement, et sous le sceau du secret, en réponse à une question posée par des membres du bureau de la CME, déclaré que notre désir de te voir quitter l’association était motivé par tout autre chose que le conflit Massicois. Je ne t’ai pas caché il y a peu les raisons objectives, et documentées, en te précisant que des raisons personnelles étaient peut être à l’origine du fait que je te reconnais plus dans le travail » ;
— un courriel du 7 mars 2015, également de M. [O] à M. [E] : « Je constate, une fois de plus, que tu mens comme tu respires, cette fois en prétendant que deux de tes associés de [Localité 20] te font « convoquer au conseil de l’ordre » (…). Je ne perdrais pas mon temps à rétablir la vérité face à tes mensonges et à ta posture bassement victimaire (…) »,
— une lettre du 11 mars 2015 à l’en-tête de la SDF [Localité 20], signé uniquement par M. [O], M. [B] et M. [WW] – sans donc M. [N] et M. [E], à la Clinique d’Occitanie, afin de lui indiquer leur volonté de remettre un planning hebdomadaire du service de réanimation, et non plus mensuel.
Ainsi que le relèvent d’elles-mêmes les parties dans leurs multiples échanges, force est d’observer que l’affectio societatis entre elles avait entièrement disparu à compter du début de l’année 2015 et que leur conflit, compte tenu de son ampleur, prévenait toute poursuite de l’exécution du contrat d’exercice commun.
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Dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent être suivis lorsqu’ils reprochent à M. [N] et M. [E] d’avoir mis un terme unilatéral et brutal au contrat d’exercice commun par leur courrier du 9 avril 2015, alors qu’il est manifeste qu’ils ont eux-mêmes cherché, avant cette date, à exclure chacun des défendeurs de leur association et partant, à obtenir la résiliation du contrat les liant.
D’ailleurs, le tribunal note que dans leur courrier en réponse, les demandeurs ont entendu fixer la fin définitive du contrat d’exercice commun au 31 mai 2015, sans donc solliciter l’application du préavis de six mois prévu à l’article 12 de leur accord.
A la lumière de ces éléments, les demandeurs ne peuvent désormais soutenir, sauf à faire preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, avoir entendu voir respecter ce préavis.
Outre cette discorde évidente, la rupture en mars et août 2015 des contrats individuels d’exercice liant M. [O], M. [B] et M. [WW] à la Clinique d’Occitanie rendait en toute hypothèse vaine une tentative de poursuivre de l’exécution du contrat d’exercice collectif, en particulier le préavis convenu, la convention objet du litige ne s’entendant, au regard de la teneur de ces clauses, que dans le cadre d’une pratique conjointe de leur profession au sein d’un même établissement, situation définitivement remise en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les demandeurs ne justifient pas une faute de M. [N] et de M. [E] en raison des circonstances entourant la rupture du contrat d’exercice commun qui les liait et des conséquences de cette rupture.
En quatrième lieu, pour les motifs ci-avant adoptés concernant la Clinique d’Occitanie, M. [O], M. [B] et M. [WW] sont mal fondés à invoquer leur « substitution forcée » au sein du service de réanimation par une nouvelle équipe, alors que cette décision se trouvait justifiée par la fréquence des remplacements irréguliers réalisés par les demandeurs, ou à se prévaloir d’un « fonctionnement totalement irrégulier du service », alors que la décision prise en mars 2015 par la défenderesse visait au contraire à rétablir un fonctionnement normal de celui-ci.
Il s’en déduit également, à supposer une participation de M. [N] et de M. [E] au recrutement de cette nouvelle équipe, que cette circonstance ne peut pas leur être reprochée à titre de faute. Il en va de même de leur choix d’avoir maintenu leur collaboration avec la Clinique d’Occitanie et d’avoir alors créé une société avec les praticiens nouvelles recrutés, étant à ce dernier égard observé que le contrat conclu le 6 avril 2011 ne comportait aucune exclusivité et donc, ne leur interdisait pas d’y procéder.
En dernier lieu, ainsi que précédemment retenu, M. [O], M. [B] et M. [WW] n’apportent aucune preuve d’un quelconque acte de détournement de patientèle par les défendeurs, de sorte que le grief allégué en ce sens n’est pas établi.
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De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater l’absence de démonstration, par les demandeurs, d’un manquement de M. [N] et de M. [E] en lien avec leurs obligations tirées du contrat d’exercice commun du 6 avril 2011 et susceptible d’engager leurs responsabilités.
M. [O], M. [B] et M. [WW] seront en conséquence déboutés de leurs prétentions indemnitaires à leur encontre.
Sur la responsabilité de M. [U], de M. [D], de M. [KO] et de M. [G]
M. [O], M. [B] et M. [WW], au visa de l’article 1382 du code civil, reprochent à M. [U], M. [D], M. [KO] et à M. [G], médecins réanimateurs recrutés par la Clinique d’Occitanie en 2015, de s’être rendus complices de la violation de la clause d’exercice privilégié prévue dans les contrats les liant à la défenderesse et d’avoir eu un rôle essentiel dans leur exclusion abusive de la clinique et dans le détournement de la totalité de leur patientèle.
Ils relèvent à cet égard une collusion entre l’ensemble des parties, qui ont toutes accepté de collaborer avec la Clinique, notamment par l’intermédiaire d’une nouvelle société créée de fait, et soulignent que l’irrégularité des interventions de M. [U], qui a codé ses actes au nom de M. [D], et de M. [KO], qui n’avait pas les autorisations pour exercer au sein de la clinique, a été retenue par les instances ordinales.
Ils se prévalent pour le reste de moyens similaires à ceux développés concernant la Clinique d’Occitanie ainsi que MM. [N] et [E].
En réponse, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1382 du code civil, M. [U], M. [D], M. [KO] et M. [G] soutiennent qu’aucune faute de leur part n’est caractérisée, dès lors que les contrats d’exercice conclus avec la Clinique d’Occitanie ne contenaient aucun engagement d’exclusivité au profit des demandeurs ; que ceux-ci ne démontrent pas avoir été évincés illicitement de la Clinique d’Occitanie, celle-ci les ayant sollicités sans succès pour l’organisation des plannings à compter du mois d’avril 2015 et les demandeurs devant dès lors être considérés comme ayant seuls fait obstacle à la bonne organisation du service de réanimation. Ils rappellent en outre la décision prise par ces derniers d’exclure M. [N] et M. [E] de la SDF [Localité 20] et concluent en conséquence à l’impossibilité de leur reprocher le choix fait de former une nouvelle société créée de fait avec ces derniers, afin de collectivement collaborer avec la Clinique d’Occitanie.
Chacun des défendeurs ajoutent qu’il justifie, le concernant, des certificats et autorisations nécessaires afin de pratiquer l’activité de médecin réanimateur, M. [U] soulignant avoir coté des actes sous le numéro professionnel de M. [D] uniquement pour la période du 6 au 22 avril 2015, en raison de la lenteur administrative des organismes de sécurité sociale à régulariser son dossier en dépit de l’urgence pour le service.
Sur ce,
En vertu de l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient à celui qui entend rechercher la responsabilité délictuelle d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve d’une faute et du préjudice que celle-ci lui aurait causé.
En l’espèce, ainsi que ci-avant exposé, aucune exclusivité d’exercice de leur art n’avait été octroyée à M. [O], M. [B] et M. [WW] par la Clinique d’Occitanie. De plus, il a été démontré que l’opération de recrutement menée par celle-ci se fondait sur des motifs légitimes, en lien avec les manquements des trois demandeurs tels que notamment retenus par leurs instances ordinales. Dès lors, les demandeurs se trouvent mal fondés à reprocher aux membres de la nouvelle équipe une faute en raison de leur recrutement par la Clinique d’Occitanie à compter de janvier 2015.
Pour des motifs similaires, les demandeurs ne justifient pas en quoi le seul manquement déontologique retenu à l’encontre de M. [U], à savoir l’usage du numéro professionnel de son confrère M. [D], serait susceptible de caractériser une faute du défendeur leur ayant causé préjudice, alors que le conseil de l’ordre a considéré bien fondée l’embauche par la Clinique d’Occitanie de quatre nouveaux médecins réanimateurs au vu « des graves dysfonctionnements » imputables à M. [O], à M. [B] et à M. [WW].
Enfin, s’agissant de M. [KO], les demandeurs concèdent d’eux-mêmes que la décision du conseil départemental de l’ordre rendue à son encontre et dont ils se prévalent a été annulée par la chambre disciplinaire nationale.
Pour le reste, M. [O], M. [B] et M. [WW] n’opposent aucune critique aux pièces justificatives versées aux débats par leurs confrères et ne proposent aucun moyen permettant de retenir que les défendeurs auraient été recrutés par la clinique sans disposer des autorisations ou qualifications nécessaires à cet effet.
Du tout, il sera donc retenu l’absence de démonstration par M. [O], M. [B] et M. [WW] d’une quelconque faute imputable à M. [U], M. [D], M. [KO] et M. [G] susceptible de justifier l’engagement de leur responsabilité délictuelle.
Ils seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de ces derniers.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Outre qu’il n’appartient pas aux médecins défendeurs de solliciter le prononcé d’une amende civile, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une telle amende à l’encontre de son adversaire, l’appréciation inexacte que M. [O], M. [B] et M. [WW] ont pu faire de leur droit n’est pas en soi constitutive d’une faute et il n’est alors pas rapporté la preuve ni de leur mauvaise foi, ni du préjudice allégué.
En conséquence, M. [N], M. [E], M. [U], M. [D], M. [KO] et M. [R] seront déboutés de l’ensemble de leur demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
M. [O], M. [B] et M. [WW], succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les défendeurs à l’occasion de la présente instance.
Ils seront ainsi condamnés à payer :
— chacun, la somme de 5.000 euros à la Clinique d’Occitanie,
— in solidum la somme de 2.000 euros à chacun des autres défendeurs : M. [N], M. [E], M. [U], M. [D], M. [KO] et M. [R].
L’ancienneté du litige et le sens de la présente décision justifient que soit ordonnée son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [N] et par M. [M] [E],
Déboute M. [X] [O], M. [P] [B] et M. [AL] [WW] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Déboute M. [M] [E], M. [S] [N], M. [Y] [U], M. [J] [D], M. [WH] [KO] et M. [V] [G] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,
Condamne M. [X] [O], M. [P] [B] et M. [AL] [WW] à payer, chacun, la somme de 5.000 euros à la SAS Clinique d’Occitanie au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [X] [O], M. [P] [B] et M. [AL] [WW] à payer à M. [M] [E], à M. [S] [N], à M. [Y] [U], à M. [J] [D], à M. [WH] [KO] et à M. [V] [G], à chacun, la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [X] [O], M. [P] [B] et M. [AL] [WW] aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 23] le 10 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Fabrice VERT
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