Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement dont le président ;
b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
b) Trois représentants des usagers.
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 01-3362 du 1 er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2001 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie a arrêté la composition du conseil d'administration du centre hospitalier de Montdidier en tant qu'il comporte en son article 2 la mention sous la présidence de M me Catherine Y, […] qu'aux termes de l'article R. 714-2-13 dudit code : Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire (…) dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 6143-5, […] conformément aux dispositions précitées de l'article L. 6143-5 et R. 714-2-1 du code de la santé publique, […]
[…] et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, […] Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R714-2-1 du code de la santé publique en ce que le centre hospitalier en question ne constitue pas une annexe de celui de Versailles mais possède une identité propre et n'a fait l'objet d'aucune procédure de rattachement à la commune de Versailles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 714-2-1 : … Les conseils d'administration des centres hospitaliers … ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir : 1° Le maire de la commune, […]