Article R714-2-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/10/1996
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Version04/09/2002
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Version09/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6143-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

En effet, aux termes des articles R. 714-2-2 et R. 714-2-7 (II) du code de la santé publique, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux intercommunaux comportent respectivement six ou cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre ou trois représentants au titre des six ou cinq sièges à répartir. […] Par ailleurs, […]

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