Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Article R714-2-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1992
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Version31/10/1996
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Version04/09/2002
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Version09/07/2005
Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, aux termes des articles R. 714-2-2 et R. 714-2-7 (II) du code de la santé publique, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux intercommunaux comportent respectivement six ou cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre ou trois représentants au titre des six ou cinq sièges à répartir. […] Par ailleurs, […]
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