Entrée en vigueur le 31 octobre 1996
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
Les copies, extraits ou compte rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
[…] 2°/ de rejeter la demande de M me X… devant le tribunal administratif de Nancy ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration … délibère sur : … / 16° les actions judiciaires … » ; qu'en vertu de l'article L.714-12 dudit code : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration … Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, […] que la double circonstance, d'une part, que, conformément aux dispositions respectives des articles R.714-2-20 et R.714-2-23 du code de la santé publique, […]