Article R714-3-1 du Code de la santé publique
Article R714-3
Article R714-3-2
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions4

1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 07/03007Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des article R 714-3-1 du Code de la santé publique (dans sa rédaction issue du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 en vigueur jusqu'à son abrogation prononcée par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) que tous les frais nécessités par l'état ou l'affection qui a motivé l'admission d'un patient dans un établissement public de santé sont, pour la part relevant de l'assurance maladie, financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

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[…] M me Réblé, résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] l'engagement des dépenses « doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics » ; que l'article R. 714-3-28 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que « les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-3-1 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 03MA01934, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3) de la condamner à lui verser la somme de 762,25 euros euros au titre des frais de procédure ; […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.2342-1 du code général des collectivités territoriales, […] que ces dispositions générales sont applicables à tout établissement public communal, y compris les établissements publics de santé, sauf dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique régissant ces derniers ;Considérant que l'article R.714-3-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable régi par le décret susmentionné n°62-1587 du 29 décembre 1962, […]

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