Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 1 () JORF 16 janvier 2005
Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
[…] général ; […] Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 714 -7 premier alinéa du code de la santé publique issu de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière le budget des établissements publics de santé est voté par le conseil d'administration par groupes fonctionnels de dépense selon une nomenclature fixée par décret ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 714-3-15 du même code issu du décret du 31 juillet 1992 relatives au régime budgétaire, […] il résulte des dispositions précitées de l'article R. 714-3 -48 du code de la santé publique […]
[…] Vu les décrets n° 2001-210 du 7 mars 2001 et n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ; […] résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Considérant d'une part qu'en recettes, des plus-values d'un montant total de 3 944 229 € n'ont pas été intégrées dans le budget de l'établissement, […] que les règles d'affectation des résultats d'exploitation, définies par l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-3-42 du code de la santé publique, « l'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15 » ;