Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé / Paragraphe 3 : Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement
Article R714-3-26 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 2 () JORF 16 janvier 2005
Modifié par : Décret 2005-30 2005-01-14 art. 2 I, III JORF 16 janvier 2005
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, […] l'auteur du décret attaqué a, à l'article 3 de ce décret, inséré dans le code de la santé publique un article R.715-13-1 qui rend applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ayant opté pour le régime de financement par dotation globale, […] enfin, qu'aux termes de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique relatif à la détermination des tarifs de prestation et du montant de la dotation globale dans les établissements publics de santé étendu aux établissements de santé privés participant ou non au service public hospitalier, […]
Lire la suite…- Violation de l'article l·
- Sécurité sociale·
- Etablissements de santé·
- Santé publique·
- Hôpitaux·
- Budget général·
- Etablissement public·
- Privé·
- Honoraires·
- Décret
[…] auquel les prélèvements étaient adressés pour analyse, était une personne morale distincte des hôpitaux du Mans, d'Alençon et de Laval, la cour d'appel a violé les articles L.174-1 du Code de la sécurité sociale et R. 714-3-26 du Code de la santé publique ;
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Dotation globale annuelle·
- Établissement hospitalier·
- Établissement public·
- Frais couverts·
- Soins médicaux·
- Financement·
- Prestations·
- Hôpitaux·
- Personnel hospitalier
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 2015, 13-20.337 14-15.320, Inédit
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] bien que la Fondation ait été en droit d'obtenir réparation de son préjudice à hauteur des sommes qu'elle avait engagées au titre des travaux atteints de malfaçons, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article R 714-3-26 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Lire la suite…- Fondation·
- Financement·
- Recette·
- Budget·
- Préjudice·
- Frais financiers·
- Établissement·
- Dépense·
- Exploitation·
- Expert
L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales exclut de l'assujettissement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et dont l'activité est à caractère social. […] les règles qui président à l'élaboration de leur budget leur imposent qu'il soit présenté en équilibre conformément à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique. […] En application de l'article R. 715-7-1 et de l'article R. 714-3-26 du même code, la dotation globale est « égale à la somme des éléments suivants : 1/ la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, […]
Lire la suite…