Article R714-3-26 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992
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Version27/04/1999
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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-30 (T)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 2 () JORF 16 janvier 2005

Modifié par : Décret 2005-30 2005-01-14 art. 2 I, III JORF 16 janvier 2005

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Billardon André · Questions parlementaires · 29 janvier 2001

L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales exclut de l'assujettissement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et dont l'activité est à caractère social. […] les règles qui président à l'élaboration de leur budget leur imposent qu'il soit présenté en équilibre conformément à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique. […] En application de l'article R. 715-7-1 et de l'article R. 714-3-26 du même code, la dotation globale est « égale à la somme des éléments suivants : 1/ la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 194430, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, […] l'auteur du décret attaqué a, à l'article 3 de ce décret, inséré dans le code de la santé publique un article R.715-13-1 qui rend applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ayant opté pour le régime de financement par dotation globale, […] enfin, qu'aux termes de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique relatif à la détermination des tarifs de prestation et du montant de la dotation globale dans les établissements publics de santé étendu aux établissements de santé privés participant ou non au service public hospitalier, […]

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  • Violation de l'article l·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Budget général·
  • Etablissement public·
  • Privé·
  • Honoraires·
  • Décret

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2003, 02-12.673, Publié au bulletin
Rejet

[…] auquel les prélèvements étaient adressés pour analyse, était une personne morale distincte des hôpitaux du Mans, d'Alençon et de Laval, la cour d'appel a violé les articles L.174-1 du Code de la sécurité sociale et R. 714-3-26 du Code de la santé publique ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Dotation globale annuelle·
  • Établissement hospitalier·
  • Établissement public·
  • Frais couverts·
  • Soins médicaux·
  • Financement·
  • Prestations·
  • Hôpitaux·
  • Personnel hospitalier

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 2015, 13-20.337 14-15.320, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] bien que la Fondation ait été en droit d'obtenir réparation de son préjudice à hauteur des sommes qu'elle avait engagées au titre des travaux atteints de malfaçons, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article R 714-3-26 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

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  • Fondation·
  • Financement·
  • Recette·
  • Budget·
  • Préjudice·
  • Frais financiers·
  • Établissement·
  • Dépense·
  • Exploitation·
  • Expert
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