Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 3 () JORF 16 janvier 2005
Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, […] qu'aux termes du second alinéa de l'article 58 du décret du 11 août 1983 susvisé, désormais codifié à l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale : « (…) Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique. » ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PAVILLON DE LA MUTUALITE est rejeté.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, […] qu'aux termes du second alinéa de l'article 58 du décret du 11 août 1983 susvisé, désormais codifié à l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale : « (…) Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique. » ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PAVILLON DE LA MUTUALITE, au ministre du travail, […]
[…] et que ledit tarif ait doublé depuis 2001 n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué ; Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article R.714-3-35 du code de la santé publique : «Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le premier janvier de l'exercice en cours, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs ; […] 2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations, visées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ( )» ; […]
[…] effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles R. 714 -3- 35 et R . 715-7-2 du code de la santé publique . […] Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R . 174-1 ainsi qu'à l'article R. 714 -3- 35 du code de la santé publique […]
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