Article R714-3-44 du Code de la santé publique
Article R714-3-43
Article R714-3-46

Entrée en vigueur le 8 août 1992

Est créé par : Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 1 () JORF 8 août 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 21 novembre 2002

Commentaire1

1Organisation de la fonction achat et maîtrise de la commande publique dans les établissements publics de santéAccès limité
Le Moniteur · 24 novembre 2000
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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 15 février 2005, 01BX01552, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 222-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.714-4 du code de la santé publique, […] Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.(…) Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret. ; qu'enfin l'article R.714-3-44 du même code dispose que : Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L.714-12, […] Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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