Article R714-3-52 du Code de la santé publique
Article R714-3-51
Article R714-3-53
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1Établissements De Santé - Hôpitaux - Recouvrement De Créances. Perspectives
M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 24 novembre 2003

Pour éviter que les frais de soins de ressortissants français ou étrangers donnent lieu à des créances irrécouvrables, les établissements de santé peuvent demander aux patients qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par un régime d'assurance maladie, lors de leur entrée dans l'établissement, de verser une provision calculée sur la base de la durée estimée du séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique. […] Exception faite de ce cas particulier, les recouvrements de créances hospitalières impayées sont opérés par le comptable de l'établissement de santé qui, conformément à l'article R. 714-3-52 du code de la santé publique, exerce les poursuites selon les mêmes règles que celles suivies en matière de contributions directes.

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