Article R714-16-20 du Code de la santé publique
Article R714-16-19
Article R714-16-21

Entrée en vigueur le 9 juillet 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005

En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission médicale d'établissement est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.
Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

NOTA


[*Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 2 : les commissions médicales d'établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres en exercice.*]

[*Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 3 : les comités techniques paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements publics de santé le demeurent jusqu'à l'installation des comités techniques d'établissement.*]

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