Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005
Elle établit son règlement.
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
[…] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 (alinéa 2), R. 522-10 et R. 523-3 ; […] Considérant que le cinquième alinéa de l'article R. 714-16-25 du code de la santé publique astreint à une obligation de discrétion professionnelle les personnes participant aux travaux de la commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier ; que dans son article R. 714-16-27 le même code définit limitativement les autorités publiques qui sont destinataires des avis de la commission médicale d'établissement ; que l'article R. 714-16-28 du même code, qui fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'information du corps médical, […]