Article R714-16-25 du Code de la santé publique
Article R714-16-24
Article R714-16-26

Entrée en vigueur le 9 juillet 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005

La commission médicale d'établissement se réunit au moins quatre fois par an [*périodicité*].
Elle établit son règlement.
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

NOTA


[*Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 2 : les commissions médicales d'établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres en exercice.*]

[*Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 3 : les comités techniques paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements publics de santé le demeurent jusqu'à l'installation des comités techniques d'établissement.*]

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 15 janvier 2001, 229162, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 (alinéa 2), R. 522-10 et R. 523-3 ; […] Considérant que le cinquième alinéa de l'article R. 714-16-25 du code de la santé publique astreint à une obligation de discrétion professionnelle les personnes participant aux travaux de la commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier ; que dans son article R. 714-16-27 le même code définit limitativement les autorités publiques qui sont destinataires des avis de la commission médicale d'établissement ; que l'article R. 714-16-28 du même code, qui fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'information du corps médical, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).