Article R714-16-29 du Code de la santé publique
Article R714-16-28
Article R714-16-30
Entrée en vigueur le 9 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions5

1Tribunal administratif de Nice, 23 mars 2011, n° 0802198Annulation

[…] Après avoir redonné la parole aux parties, en application des dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative ; […] sous réserve qu'il change d'établissement de santé ou de site géographique d'implantation au sein de l'établissement de santé où il travaille (…) Le site géographique d'implantation doit être entendu, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers universitaires, comme les établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 714-16-29 du code de la santé publique et, pour les autres centres hospitaliers, comme les différents sites géographiques d'implantation de ces établissements de santé » ;

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[…] Après avoir redonné la parole aux parties, en application des dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative ; […] sous réserve qu'il change d'établissement de santé ou de site géographique d'implantation au sein de l'établissement de santé où il travaille (…) Le site géographique d'implantation doit être entendu, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers universitaires, comme les établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 714-16-29 du code de la santé publique et, pour les autres centres hospitaliers, comme les différents sites géographiques d'implantation de ces établissements de santé » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 23 mars 2011, n° 0802158Annulation

[…] Après avoir redonné la parole aux parties, en application des dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative ; […] sous réserve qu'il change d'établissement de santé ou de site géographique d'implantation au sein de l'établissement de santé où il travaille (…) Le site géographique d'implantation doit être entendu, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers universitaires, comme les établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 714-16-29 du code de la santé publique et, pour les autres centres hospitaliers, comme les différents sites géographiques d'implantation de ces établissements de santé » ;

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