Annulation 23 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2011, n° 0802193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0802193 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0802193
___________
Mme X A
___________
M. Z
Magistrat désigné
___________
M. Vallecchia
Rapporteur public
__________
Audience du 9 mars 2011
Lecture du 23 mars 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice,
Le magistrat désigné,
_____________________
Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 avril 2008, sous le n° 0802193 présentée par Mme A X, domiciliée XXX, XXX à XXX ;
Mme X demande au Tribunal d’annuler la décision du 18 février 2008 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande de versement de l’indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ;
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le personnel des archives et de la documentation a changé de lieu de travail, en juin 2006, à la suite de la construction de l’hôpital Pasteur ; il s’agit d’une opération de modernisation au sens de l’article 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ; la démolition de cet hôpital et les travaux préparatoires font partie du contrat d’objectifs et de moyens du centre hospitalier universitaire de Nice ;
— elle est fondée à demander le versement de l’indemnité exceptionnelle de mobilité dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret du 20 avril 2001 et de l’arrêté du même jour qui en fixe les montants ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 juin 2008, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice par Maître Y ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : la décision faisant grief est la décision du 26 décembre 2007, reçue le 28 décembre 2007 par les requérants, en réponse à la demande d’attribution présentée par le conservateur en chef de la direction des archives et de la documentation en sa qualité de mandataire des agents ; pour contourner l’expiration des délais, les requérants ont présenté une nouvelle demande, par courrier du 14 janvier 2008, mais qui demande à l’administration de bien vouloir « … reconsidérer la question… » ;
— au fond, le refus d’attribution de l’indemnité exceptionnelle de mobilité est parfaitement fondée : l’opération de transfert des archives du centre hospitalier universitaire de Nice sur le site de Cantaron n’a pas eu pour conséquence de modifier la résidence administrative des agents et n’entre pas dans la définition des opérations de modernisation prévue à l’article 2 du décret du 20 avril 2001 ; la résidence administrative reste le centre hospitalier universitaire de Nice ;
Vu les mémoires enregistrés au greffe les 4 juillet et 4 août 2008, présentés par Mme X ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment et fait valoir que :
— il s’agit bien d’une restructuration pour réorganiser les activités de l’établissement hospitalier, reposant sur un plan directeur et visant à reconstruire l’hôpital Pasteur ;
— le conservateur des archives et de la documentation ne peut en aucun cas être considéré comme son mandataire ; aucun mandat ne lui a été donné ;
Vu la pièce complémentaire, enregistré au greffe le 17 juillet 2008, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice au soutien de ses conclusions ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 2 mars 2011, présenté par Mme X ; elle fait valoir que conformément au décret n° 92-566 du 25 juin 1992, à l’arrêté du 20 avril 2001 et à la lettre circulaire n° 199 du 2 mars 1993, elle a changé de site géographique d’implantation au sein de l’établissement de santé où elle travaille ; dans les cas particuliers d’un centre hospitalier réparti sur plusieurs communes différentes, les territoires de ces communes sont autant de résidences administratives ;
……………………………………………………………………………………………………….…
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que les avis d’audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. E Z, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 mars 2011, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme X et de Maître Y, pour le centre hospitalier universitaire de Nice,
— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Après avoir redonné la parole aux parties, en application des dispositions de l’article R.732-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 novembre 2007, le conservateur en chef de la direction des archives et de la documentation a demandé au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice d’attribuer à 8 agents du service des archives et de la documentation de cet établissement hospitalier, dont Mme X, le bénéfice de l’indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière instituée par le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 susvisé ; que par décision du 26 décembre 2007, le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté cette demande ; que par courrier du 14 janvier 2008, 6 agents du service des archives et de la documentation, dont notamment Mme X, ont demandé au centre hospitalier universitaire de Nice de bien vouloir « reconsidérer » leur demande d’attribution de l’indemnité exceptionnelle de mobilité ; que par décision du 18 février 2008, le centre hospitalier universitaire de Nice a informé ces agents qu’il maintenait son refus d’attribution de ladite prime ; que Mme X demande au Tribunal d’annuler cette décision du 18 février 2008 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nice :
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant que par la décision du 26 décembre 2007, le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté la demande d’attribution de l’indemnité exceptionnelle de mobilité présentée, le 6 novembre 2007, par le conservateur en chef de la direction des archives et de la documentation pour les agents du service des archives et de la documentation ; que le recours gracieux formé le 14 janvier 2008 par 6 agents de service a été rejeté par décision du 18 février 2008 du centre hospitalier universitaire de Nice ; que la décision du 26 décembre 2007, ni d’ailleurs la décision du 18 février 2008 ne comportent l’indication des délais et voies de recours ; qu’en l’absence d’indication des voies et délais de recours, ceux-ci n’ont pas commencé à courir ; que dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 avril 2001 susvisé : « Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, en fonctions dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail bénéficient, dans les conditions prévues par le présent décret, d’une indemnité exceptionnelle de mobilité (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Constituent des opérations de modernisation au sens de l’article 1er ci-dessus : – les opérations liées à des réorganisations d’établissements sanitaires ou de l’un ou plusieurs de leurs services, agréées par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, cohérentes avec le schéma régional d’organisation sanitaire et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat d’objectifs et de moyens tel que prévu à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique ; – pour les établissements sociaux ou pour l’un ou plusieurs de leurs services, les opérations liées à des réorganisations agréées par le représentant de l’Etat dans le département. La décision d’agrément précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération » ; que, selon l’article 3 dudit décret : « Les montants de l’indemnité exceptionnelle de mobilité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, et tiennent compte : – du changement ou non de résidence familiale de l’agent ; – de la distance entre sa résidence familiale et le nouveau lieu d’exercice de l’agent » ; qu’enfin, selon l’article 4 de ce décret : « L’indemnité exceptionnelle de mobilité est attribuée par l’établissement concerné par une opération de modernisation mentionnée à l’article 2 du présent décret, au plus tard dans le mois suivant l’installation de l’agent dans sa nouvelle résidence administrative ou dans sa nouvelle résidence familiale, ou suivant l’achèvement de l’opération de modernisation, lorsque ladite opération ne conduit pas l’agent concerné à un changement de résidence » ;
Considérant que l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2001 fixant les montant de l’indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière précise que : « Les montants de l’indemnité exceptionnelle de mobilité attribuée en application du décret du 20 avril 2001 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit : a) Pour un agent conduit à changer de résidence familiale, que ce déménagement soit ou non pris en charge au titre des articles 25 et 26 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (…) b) Pour un agent ne changeant pas de résidence familiale, sous réserve qu’il change d’établissement de santé ou de site géographique d’implantation au sein de l’établissement de santé où il travaille (…) Le site géographique d’implantation doit être entendu, pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers universitaires, comme les établissements ou groupes d’établissements mentionnés à l’article R. 714-16-29 du code de la santé publique et, pour les autres centres hospitaliers, comme les différents sites géographiques d’implantation de ces établissements de santé » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le service des archives et de la documentation du centre hospitalier universitaire de Nice a été installé, en juin 2006, à l’hôpital annexe du centre hospitalier, situé dans la commune de Cantaron ; que ce changement de lieu de travail a été décidé, ainsi que cela ressort de la décision du 26 décembre 2007 précitée du centre hospitalier universitaire de Nice, « du fait de la préparation des travaux de Pasteur 2 » ;
Considérant, d’une part, que le projet d’établissement du centre hospitalier universitaire de Nice pour la période 2002-2006 et le contrat d’objectifs et de moyens auquel il a donné lieu ont été approuvés et signés, le 5 juin 2003, par le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; que conformément aux articles L. 6114-1 et L. 6143-1 du code de la santé publique définissant les conditions d’élaboration et d’approbation respectivement des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et des projets d’établissement, le centre hospitalier s’est engagé dans un programme de modernisation de ses structures comprenant la construction d’un nouvel hôpital, « Pasteur 2 » ainsi que le regroupement de plusieurs de ses services situés sur d’autres sites de l’établissement hospitalier ; qu’une telle opération de restructuration du centre hospitalier universitaire de Nice constitue une opération de modernisation au sens de l’article 1er du décret du 20 avril 2001 précité, telle que définie à l’article 2 de ce texte ; que cette opération de modernisation du centre hospitalier a conduit au changement de lieu de travail des agents du service des archives et de la documentation ; qu’ainsi, ces agents sont concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail ; que, par suite, Mme X est fondée à demander à bénéficier de l’indemnité instituée par le décret n° 2001-353 ;
Considérant d’autre part, que le centre hospitalier universitaire de Nice soutient qu’il est fondé à refuser le bénéfice de l’indemnité exceptionnelle de mobilité en l’absence de changement de résidence administrative des agents du service des archives et de la documentation ; que toutefois, l’article 1er du décret du 20 avril 2001 prévoit expressément que cette indemnité est octroyée aux agents changeant de lieu de travail à la suite d’une opération de modernisation ; que l’arrêté du 20 avril 2001 précité, pris en application de l’article 3 du décret du 20 avril 2001, fixe les montants de l’indemnité, selon que les agents changent ou non de résidence familiale, et selon la distance entre leur résidence familiale et le lieu d’exercice des fonctions, que ce lieu soit un nouvel établissement de santé ou un autre site géographique d’implantation du même établissement de santé ; qu’il est constant que les agents du service des archives et de la documentation ont changé de lieu de travail en venant exercer leurs fonctions sur le site de l’hôpital de Cantaron annexe du centre hospitalier universitaire de Nice ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Nice, l’article 4 ne subordonne pas l’octroi de l’indemnité exceptionnelle de mobilité à un changement d’établissement de santé, mais fixe les délais dans lesquels l’indemnité est attribuée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2007, confirmée le 18 février 2008 sur recours gracieux, par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice lui a refusé le bénéfice de l’indemnité exceptionnelle de mobilité ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 26 décembre 2007 et du 18 février 2008 du centre hospitalier universitaire de Nice sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Lu à l’audience publique du 23 mars 2011.
Le magistrat désigné, La greffière,
F. Z V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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