Article R714-17-5 du Code de la santé publique
Article R714-17-4
Article R714-17-6

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

NOTA


[*Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 2 : les commissions médicales d'établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres en exercice.*]

[*Nota : Décret 92-443 du 15 mai 1992 art. 3 : les comités techniques paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements publics de santé le demeurent jusqu'à l'installation des comités techniques d'établissement.*]

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Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1503244Rejet

[…] Considérant, d'une part, que le syndicat requérant se prévaut d'une méconnaissance par la décision attaquée d'un article R. 714-17-5 du code de la santé publique dont il précise d'ailleurs lui-même qu'il a été abrogé par un décret du 20 juillet 2005 ; que cette disposition actuellement codifiée au dernier alinéa de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique n'est applicable qu'aux établissements publics de santé ; […]

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