Article R714-21-9 du Code de la santé publique
Article R714-21-8
Article R714-21-10

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005

Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

NOTA


Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 8 mars 2012, n° 0900229Rejet

[…] Audience du 9 février 2012 […] que le 8 octobre 2008, le directeur du CH du Rouvray adressait un demande de publication de vacance d'emploi ; que le 21 octobre 2008, l'ARH de Haute-Normandie a réalisé une évaluation des structures internes de psychiatrie générale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-21-9 du code de la santé publique alors applicable : « Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, […] à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus. » ; […]

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