Article R714-33 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1997
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Version28/04/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-10 (M)

Entrée en vigueur le 28 avril 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001

Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 712-17-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 714-30 dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ou lorsque les prescriptions de l'article L. 714-36 ou de la présente sous-section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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