Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001
Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente sous-section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-24.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1999, 97-20.543, InéditCassation
[…] Attendu que M me Y… a été hospitalisée en long séjour à l'hôpital Bichat du 21 avril 1989 au 1er avril 1994 ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont la créance s'élevait à 757 146,80 francs, a sollicité, en application de l'article 714-38 du Code de la santé publique, que soit fixée l'obligation alimentaire de M. Y… et de M me X…, respectivement époux et fille de la personne hospitalisée ;
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