Article R715-7-1 du Code de la santé publique

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Version16/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6161-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 97-1248 1997-12-29 art. 2 2° JORF 30 décembre 1997

Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7 et R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du quatrième alinéa, R. 714-3-16 à R. 714-3-29, R. 714-3-33, R. 714-3-35 et R. 714-3-36, R. 714-3-40, R. 714-3-42 et R. 714-3-43, les trois derniers alinéas du I de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
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Commentaires3


M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 14 février 2002

Il fixe, notamment, les dotations budgétaires des établissements au regard de leur productivité médicale et dispose des moyens d'investigation applicables à tous les établissements privés de santé participant au service public hospitalier en application des dispositions de l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique. Au demeurant, il faut préciser que les dépenses afférentes aux centres de lutte contre le cancer figurent dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie hospitalier, qui constitue une enveloppe fermée de l'objectif voté.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 17 décembre 2001

Il fixe, notamment, les dotations budgétaires des établissements au regard de leur productivité médicale et dispose des moyens d'investigation applicables à tous les établissements privés de santé participant au service public hospitalier en application des dispositions de l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique. Au demeurant, il faut préciser que les dépenses afférentes aux centres de lutte contre le cancer figurent dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie hospitalier, qui constitue une enveloppe fermée de l'objectif voté.

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M. Billardon André · Questions parlementaires · 29 janvier 2001

L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales exclut de l'assujettissement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et dont l'activité est à caractère social. […] les règles qui président à l'élaboration de leur budget leur imposent qu'il soit présenté en équilibre conformément à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique. […] En application de l'article R. 715-7-1 et de l'article R. 714-3-26 du même code, la dotation globale est « égale à la somme des éléments suivants : 1/ la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 194430, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, […] l'auteur du décret attaqué a, à l'article 3 de ce décret, inséré dans le code de la santé publique un article R.715-13-1 qui rend applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ayant opté pour le régime de financement par dotation globale, […] en application de l'article R. 715-7-1 inclus dans la partie du code de la santé publique susmentionnée : "La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie. […]

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  • Violation de l'article l·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Budget général·
  • Etablissement public·
  • Privé·
  • Honoraires·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 juillet 1997, 162908, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les … établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du servicehospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance-maladie fait l'objet, chaque année, […] que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale « est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement … » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, […]

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
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  • Militaire·
  • Établissement·
  • Retraite·
  • Gériatrie·
  • Conseil d'etat·
  • Service public

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 juillet 1997, 152675, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance-maladie fait l'objet, chaque année, […] que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale « est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement … » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, […]

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