Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
a) La fiche d'identification du malade ;
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
[…] le compte-rendu opératoire, les documents radiologiques et échographiques étant toujours présents dans les dossiers ; que les résultats ne peuvent être appréciés que plus tard ; que l'article R 721-1 du code de la santé publique a été respecté ; que pour les autres dossiers médicaux, seuls des manquements purement formels, non contraires à la probité, […] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
[…] — l'hôpital a commis une faute dans la tenue du dossier médical de M. X ; le dossier infirmier, concernant notamment le passage au service d'oncologie, a disparu ; les dispositions de l'article R. 721-1 I h) du code de la santé publique ont été violées ; cette faute est très préjudiciable car elle ne permet pas d'établir le dysfonctionnement du service médical ; le préjudice généré par cette faute peut être réparé en allouant une somme de […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] – les Hôpitaux civils de Colmar ne sont pas en mesure de produire le compte-rendu d'accouchement, en méconnaissance de l'article R. 721-1 du code de la santé publique ; […] le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'intéressé la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;