Article R721-1 du Code de la santé publique
Article R5090-12
Article R721-2
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 19 septembre 2010

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Décisions4

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 février 2007, n° 4151

[…] le compte-rendu opératoire, les documents radiologiques et échographiques étant toujours présents dans les dossiers ; que les résultats ne peuvent être appréciés que plus tard ; que l'article R 721-1 du code de la santé publique a été respecté ; que pour les autres dossiers médicaux, seuls des manquements purement formels, non contraires à la probité, […] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07NC00670, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — l'hôpital a commis une faute dans la tenue du dossier médical de M. X ; le dossier infirmier, concernant notamment le passage au service d'oncologie, a disparu ; les dispositions de l'article R. 721-1 I h) du code de la santé publique ont été violées ; cette faute est très préjudiciable car elle ne permet pas d'établir le dysfonctionnement du service médical ; le préjudice généré par cette faute peut être réparé en allouant une somme de […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13NC00868, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les Hôpitaux civils de Colmar ne sont pas en mesure de produire le compte-rendu d'accouchement, en méconnaissance de l'article R. 721-1 du code de la santé publique ; […] le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'intéressé la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

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