Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission. Le directeur du service de soins infirmiers insère ce compte-rendu dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.