Entrée en vigueur le 30 mars 1997
Est créé par : Décret n°97-293 du 27 mars 1997 - art. 1 () JORF 30 mars 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
a) Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;
b) Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
c) Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;
d) L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.
En outre, le conseil supérieur peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.
CATEGORIE D'AMENAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX : 19° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales ETENDUE DE LA DISPENSE : Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique. […] ETENDUE DE LA DISPENSE : Tous travaux. […] CATEGORIE D'AMENAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX : 3) Constructions ou travaux exemptés de permis de construire en vertu des articles R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…collectivités locales : ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R.780-3 (R.1416-3) du code de la santé publique » ; qu'en application des dispositions de l'article R.122-6 du même code, ne sont pas soumises à la procédure de l'étude d'impact, dans les communes ou parties de communes non dotées, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.122-5 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact… les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise…19° ouvrages destinés à l'épuration des eaux usées des collectivités locales : ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R.780-3 (R.1416-3) du code de la santé publique » ; qu'en application des dispositions de l'article R.122-6 du même code, ne sont pas soumises à la procédure de l'étude d'impact, dans les communes ou parties de communes non dotées, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] R. 122-5 du même code dans sa version applicable précise « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, […] Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R 780-3 du code de la santé publique. »; que l'article R. 122-9 du même code, dans sa version alors applicable, indique : « Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, […]
[…] Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation : « L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, […] que, selon l'article R. 11-3 du même code, le dossier soumis à l'enquête doit, […] les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. (…) 19o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales (…) permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique. » ; qu'en application de l'article R. 122-9 du même code, […]
CATEGORIE D'AMENAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX : 19° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales ETENDUE DE LA DISPENSE : Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique. […] ETENDUE DE LA DISPENSE : Tous travaux. […] CATEGORIE D'AMENAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX : 3) Constructions ou travaux exemptés de permis de construire en vertu des articles R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. […]
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