Article R1416-3 du Code de la santé publique
Article R1416-2Article R1416-4
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaire • 1

1. BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 24 avril 2007

collectivités locales : ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R.780-3 (R.1416-3) du code de la santé publique » ; qu'en application des dispositions de l'article R.122-6 du même code, ne sont pas soumises à la procédure de l'étude d'impact, dans les communes ou parties de communes non dotées, […]

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Décisions • 14

1. Tribunal administratif de Montreuil, 21 avril 2016, n° 1507358Annulation

[…] 521- 3 -1 du même code ; […] qu'aux termes de l'article L. 1416 -1 du même code : « La commission départementale compétente en matière d'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 1416 -1 du même code : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, […] ne saurait en revanche tenir lieu de l'information préalable et assurer le respect des règles de contradictoire renforcé spécifiquement prévues par l'article R. 1416-3 du code de la santé publique

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2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 3 novembre 2006, 293794Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.122-5 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact… les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise…19° ouvrages destinés à l'épuration des eaux usées des collectivités locales : ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R.780-3 (R.1416-3) du code de la santé publique » ; qu'en application des dispositions de l'article R.122-6 du même code, ne sont pas soumises à la procédure de l'étude d'impact, dans les communes ou parties de communes non dotées, […]

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3. Tribunal administratif de Montreuil, 26 novembre 2015, n° 1500306Annulation

[…] Le président du tribunal a désigné M. X en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande » ;

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Document parlementaire • 0

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