Entrée en vigueur le 7 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.
Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.
Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.