Article R1110-2 du Code de la santé publique

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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1

Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :


1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ;


2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :


a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;


b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;


c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ;


d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;


e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;


f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;


g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;


h) (Abrogé) ;


i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.


j) Personnels des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 et des dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé intervenant dans le cadre de leur mission de coordination du parcours de santé de la personne concernée et spécialement habilités par les représentants légaux de ces dispositifs ;

k) Etudiants en troisième cycle mentionnés aux articles R. 6153-1, R. 6153-2 et R. 6153-93 du présent code.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 21BX03895, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L. 1110-1 et 1110-2 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 3 octobre 2023, 21BX02869, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le directeur de l'EHPAD ne pouvait, sans méconnaître le secret médical et les articles R. 1110-2 et R. 1110-3 du code de la santé publique, avoir accès à ces observations figurant dans le dossier médical des résidents ; la sanction disciplinaire repose sur un recueil de preuve illicite ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 11 mai 2023, n° -- 15064

[…] R. 1110-2 du code de la santé publique : « Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes : 1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ; 2° Les professionnels relevant des souscatégories suivantes : (…) g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ».

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