Article R1111-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version05/01/2006
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Version23/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 - art. 2

La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 peut s'opposer à ce que le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué cette action de prévention, ce dépistage, ce diagnostic, ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.


La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage ou un traitement dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5-1 peut s'opposer à ce que l'infirmier qui a pratiqué cette action de prévention, ce dépistage ou ce traitement communique aux titulaires de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.


Le médecin, la sage-femme ou l'infirmier fait mention écrite de cette opposition.


Tout médecin, sage-femme ou infirmier saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux informations mentionnées aux deux premiers alinéas ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue.


Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 la personne mineure demande que l'accès du titulaire de l'autorité parentale aux informations concernant son état de santé ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin, ces informations sont, au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 avril 2016

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 avril 2016

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 2 février 2015
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Décisions15


1CADA, Avis du 19 décembre 2019, Collège Alexandre Soljenitsyne, n° 20192876

[…] S'agissant du compte rendu de l'infirmière mentionné au point 2), la commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est en principe exercé par les titulaires de l'autorité parentale. […] Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l'article R1111-6 du code. […]

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2CADA, Avis du 3 juillet 2008, directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul / Maison de Solenn),…

[…] En application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est en principe exercé par les titulaires de l'autorité parentale. […] Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l'article R. 1111-6 du même code. […]

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3CADA, Avis du 10 janvier 2013, Centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer, n° 20124881

[…] Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L. 1111-7 et L. 1111-5 du même code, l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, […] Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l'article R. 1111-6 du code. […] il appartient au médecin d'établir l'opposition de l'enfant, notamment par la production de la mention prévue à l'article R. 1111-6 du code de la santé publique.

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