Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 - art. 2
Tout malade sortant reçoit la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2, les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation de ses soins et de ses traitements et à la justification de ses droits.
[…] — à titre subsidiaire, le centre hospitalier universitaire de Dijon ne démontre pas l'avoir informé des conséquences auxquelles cette opération l'exposait ; en outre, il n'a pas reçu la visite du D r A préalablement à sa sortie ; l'expert note qu'il a reçu la visite de l'interne du service ; les articles R. 1112-58 et R. 1112-61 du code de la santé publique n'ont pas été respectés par le centre hospitalier universitaire de Dijon ;