Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l'article L. 1113-7.
[…] — que la procédure de dépôt et de retrait des objets détenus par le patient, prévue aux articles R. 1113-4 et R. 1113-7 du code de la santé publique, n'a pas en l'espèce été respectée, dès lors qu'il n'a pas été remis à M. […] — que les conditions d'application du régime de responsabilité défini à l'article L. 1113-1 du code de la santé publique ne sont pas en l'espèce réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que M. […] Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] 7. […]
[…] vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] Aux termes de l'article R. 1113-1 du même code : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, […] Enfin aux termes de l'article R. 1113-7 de ce code : « Lors de sa sortie définitive de l'établissement, […] un document l'invitant à procéder au retrait des objets déposés. / En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l'article L. 1113-7 ». […] 7. […]
Sur ce point, l'article L1113-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. L'article R1113-1 précise pour sa part que l'usager est invité, lors de son entrée, […] En effet, l'article L1113-1 précité pose la règle selon laquelle l'établissement est, dans les cas précités, responsable de plein droit. […] Cela implique d'assurer une information des héritiers dans les conditions prévues à l'article R. 1113-6 (voir 2.1 ci-dessus). […]
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