Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 118
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, à l'administration chargée des domaines aux fins d'être mis en vente.
L'administration chargée des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.
Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.
Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par l'administration chargée des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
[…] — le centre hospitalier universitaire de Lille a méconnu les dispositions du code de la santé publique et notamment ses articles L 1113-1 et L 1113-7 ainsi que les articles 83, 149 et 190 du règlement intérieur du centre hospitalier ; […] Considérant qu'il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] Aux termes de l'article R. 1113-1 du même code : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, […] Enfin aux termes de l'article R. 1113-7 de ce code : « Lors de sa sortie définitive de l'établissement, […] un document l'invitant à procéder au retrait des objets déposés. / En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l'article L. 1113-7 ». […] 7. […] Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Sur ce point, l'article L1113-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. L'article R1113-1 précise pour sa part que l'usager est invité, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. […]
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