Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'association doit également présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles.
Toutes les associations composant une union d'associations sont tenues au respect des conditions fixées par le présent article.
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1114-1 du même code : " Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, […] R. 1114-4 du code de la santé publique doit être appréciée au regard de la mission de prise en charge des malades et de défense des droits des usagers du système de santé dont sont investies les associations agréées, et de la participation de leurs délégués aux instances représentatives du système de santé ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu que l'indépendance de l'association ne serait pas garantie à l'égard des professionnels de santé, établissements de santé, […]
[…] 61-03-04 […] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2015, 4 mai 2015 et le 3 juin 2015, l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, représentée par M e Mayet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : […] — l'avis rendu par la commission nationale d'agrément a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1114-6 du code de la santé publique ; […] — la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition de fonctionnement démocratique n'est prévue ni par l'article L. 1114-1 ni par l'article R. 1114-4 du code de la santé publique.
[…] qu'aux termes de l'article R. 1114-4 du même code : « Les statuts, […] qu'ainsi, le CISS n'est pas fondé à soutenir que la ministre des affaires sociales aurait commis une erreur d'appréciation en regardant comme remplies les conditions d'indépendance et de représentativité prévues par les dispositions précitées des articles R. 1114-3 et R. 114-4 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CISS n'est pas fondé à soutenir que la ministre des affaires sociales aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en accordant à l'association Indecosa-CGT l'agrément prévu par l'article L 1114-1 du code de la santé publique ;
Les critères d'agrément sont définis par la loi et précisés par le décret du 31 mars 2005 (articles R. 1114-1 à R. 1114-4 du code de la santé publique) : une activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, des actions de formation et d'information, la transparence de la gestion de l'association, sa représentativité et son indépendance.
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