Article R1114-4 du Code de la santé publique
Article R1114-3
Article R1114-5

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. En particulier, l'indépendance de l'association doit être garantie à l'égard des professionnels de santé, établissements de santé, services de santé et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé.
L'association doit également présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles.
Toutes les associations composant une union d'associations sont tenues au respect des conditions fixées par le présent article.
Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Commentaire1

1Établissements De Santé - Associations - Agrément. Pertinence
M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 3 janvier 2011

Les critères d'agrément sont définis par la loi et précisés par le décret du 31 mars 2005 (articles R. 1114-1 à R. 1114-4 du code de la santé publique) : une activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, des actions de formation et d'information, la transparence de la gestion de l'association, sa représentativité et son indépendance.

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Décisions3

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 mars 2018, 16PA01288, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1114-1 du même code : " Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, […] R. 1114-4 du code de la santé publique doit être appréciée au regard de la mission de prise en charge des malades et de défense des droits des usagers du système de santé dont sont investies les associations agréées, et de la participation de leurs délégués aux instances représentatives du système de santé ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu que l'indépendance de l'association ne serait pas garantie à l'égard des professionnels de santé, établissements de santé, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1500565Rejet

[…] 61-03-04 […] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2015, 4 mai 2015 et le 3 juin 2015, l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, représentée par M e Mayet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : […] — l'avis rendu par la commission nationale d'agrément a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1114-6 du code de la santé publique ; […] — la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition de fonctionnement démocratique n'est prévue ni par l'article L. 1114-1 ni par l'article R. 1114-4 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif de Paris, 16 février 2016, n° 1418676Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 1114-4 du même code : « Les statuts, […] qu'ainsi, le CISS n'est pas fondé à soutenir que la ministre des affaires sociales aurait commis une erreur d'appréciation en regardant comme remplies les conditions d'indépendance et de représentativité prévues par les dispositions précitées des articles R. 1114-3 et R. 114-4 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CISS n'est pas fondé à soutenir que la ministre des affaires sociales aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en accordant à l'association Indecosa-CGT l'agrément prévu par l'article L 1114-1 du code de la santé publique ;

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