Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 septembre 2025 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 novembre 2020 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 décembre 2020 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Transpositions • 101
Décisions • 19
—
[…] ( 48 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO 2020, L 409, p. 1). ( 49 ) Voir article 3, point 5, de la directive 2020/1828.
—
[…] ( 3 ) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO 2020, L 409, p. 1). L'annexe I de cette directive renvoie à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349), qui a abrogé et remplacé la directive 2004/39 et dont l'article 74, paragraphe 2, consacré au droit de recours dans l'intérêt des consommateurs, correspond à l'article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39, ces deux articles étant rédigés en des termes quasi identiques.
Infirmation partielle —
[…] 26. D'autre part, elle souligne en premier lieu que la directive 2020/1828 qui a vocation à remplacer la directive 2009/22 à partir du 25 juin 2023 intègre dans son Annexe 1 la possibilité pour les associations de consommateurs d'agir sur le fondement du RGPD. En second lieu, elle soutient que l'article 80 § 2 du RGPD a été transposé par l'article 37 de la LIL de sorte que l'association UFC-Que Choisir peut se fonder sur cette directive pour demander la cessation et / ou la réparation d'un préjudice subi par les consommateurs.
Commentaires • 163
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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