Entrée en vigueur le 14 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 2
Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de réexamen de son dossier par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité désigné instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.
[…] aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche impliquant la personne humaine ». (…) ». Aux termes de l'article L. 1123-1 du même code : « Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée un ou, […] Aux termes de l'article R. 1123-25 du même code : « Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, […] Le nouveau comité désigné instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23. ».