Article R1123-39 du Code de la santé publique
Article R1123-38
Article R1123-40

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 12

Si, dans le délai de deux ans suivant l'autorisation de la recherche impliquant la personne humaine, celle-ci n'a pas débuté, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2015, n° 1401975Rejet

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Leur respect doit être constamment maintenu. » ; que l'article L. 1121-4 du même code dispose que : « La recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 […] » ; […] qu'aux termes de l'article L. 1123-12 : « L'autorité compétente est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé […] » ; qu'aux termes de l'article R. 1123-29 : « L'autorité compétente, […] que l'article R. 1123-39 du même code dispose que : « Pour l'application de la présente section, […]

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