Article R1123-57 du Code de la santé publique
Article R1123-56
Article R1123-58
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2014, n° 1209360Rejet

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Leur respect doit être constamment maintenu. » ; que l'article L. 1121-4 du même code dispose que « La recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 […] » ; […] que l'article R. 1123-57 du même code dispose que : « En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, […] qu'aux termes de l'article R. 1123-58 du même code : « L' autorité compétente informe sans délai le comité de protection des personnes et pour les recherches biomédicales portant sur le médicament, […]

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