Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004
[…] — Par un mémoire enregistré au greffe, le 21 août 2007, présenté par M e Deygas, […] d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
[…] Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2006 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, […] est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du même code : «Lorsque la juridiction compétente, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : «Lorsque, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 12 octobre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. […]