Article R1142-24 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 47 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 août 2006
Sortie de vigueur le 4 mars 2012
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 31 juillet 2006, n° 06/00948

[…] Vu les articles L 1142-1 à 1142-24 du code de la santé publique et 145 du Nouveau Code de procédure civile, […]

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  • Cliniques·
  • Intervention volontaire·
  • Règlement amiable·
  • Expertise·
  • Conclusion·
  • Procédure·
  • Référé·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Jonction

2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 3 juin 2014, n° 14/01016
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par actes d'huissier en date du 8 janvier 2014, M. C X, son épouse M me E F, agissant touts deux en leur nom personnel mais également au nom de leur enfant mineur G X, et leurs autres enfants majeurs, M. H X, M me I X et M me J X, M. C X, ont fait assigner la SAS […], M. Q R S, la SHAM, l'ONIAM, et le Régime Social des Indépendants (dit RSI), sur le fondement des articles 1142-24 du code de la santé publique, L 124-3 du code des assurances et de la loi du 4 mars 2002, pour :

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  • Expertise·
  • Consolidation·
  • Intervention·
  • Affection·
  • Lésion·
  • Provision·
  • État antérieur·
  • Déficit·
  • Mise en état·
  • Préjudice
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